Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Conditions relatives aux requérants - Recours
 

Dossier nos 100076 et 100076 bis

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2010

    Vu 1o), enregistrée sous le no 100076 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 décembre 2009, la requête du président du conseil général de l’Hérault tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale annuler la décision du 16 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ajournant à l’audience du 11 décembre 2009 l’examen de la demande présentée pour Mlle Y... demeurant à A..., par la SCP S..., avocats, tendant à l’annulation du titre de perception rendu exécutoire émis le 16 mai 2003 par le président du conseil général de l’Hérault et d’un commandement de payer notifié par le comptable assignataire du titre le 5 août 2003 déféré par requête enregistrée le 30 septembre 2003 au tribunal administratif de Montpellier audit tribunal et transmise à la commission départementale par jugement de celui-ci du 2 juillet 2007 par les moyens qu’il ne servait à rien de rouvrir les débats dès lors que la juridiction était incompétente pour statuer et qu’en l’espèce la commission départementale d’aide sociale, juridiction de premier degré, ne pouvait revenir sur le bien-fondé d’une même affaire déjà jugée par la commission centrale d’aide sociale, juridiction du second degré ; que la requête ne concernait pas le bien-fondé de la créance mais uniquement la régularité des poursuites et que l’opposition à poursuites visant la régularité formelle de l’acte de poursuites c’est-à-dire du commandement de payer et des actes subséquents relève de la compétence juridictionnelle du juge judiciaire et non du juge administratif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, le 31 mai 2010, le mémoire en défense présenté, pour Mlle Y..., par la SCP S..., avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du département de l’Hérault à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que le recours est irrecevable comme présenté hors du délai de recours contentieux, entaché d’un défaut d’habilitation de l’exécutif départemental par l’instance délibérative collégiale, dirigé contre une mesure préparatoire et très subsidiairement comme non fondé la commission départementale d’aide sociale ayant ordonné à bon droit la réouverture des débats afin de soumettre au débat contradictoire les observations produites en cours du délibéré sur la foi d’éléments d’information prétendument transmis par « M. D. de la commission centrale d’aide sociale » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu 2o), enregistrée sous le no 100076 bis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 janvier 2010, la requête présentée par le président du conseil général de l’Hérault tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 20 novembre 2009 statuant après communication du mémoire du 2 octobre 2009 à Mlle Y... et 1o) rejetant comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de Mlle Y... formulées « pour annuler un titre exécutoire » (sans qu’il soit statué sur celles concernant le commandement de payer) 2o) faisant droit à sa contestation sur le bien-fondé de la créance réclamée par le « commandement de payer du 5 août 2003 » jugeant que dans cette mesure « le recours est admis » et que « la créance de 36 880,18 euros réclamée (...) dans le commandement de payer (...) n’est pas fondée en application de l’article L. 245-6 ancien du code de l’action sociale et des familles » par les moyens que le département ne se pourvoit pas s’agissant de la partie de la décision attaquée opposant l’incompétence de la commission départementale d’aide sociale pour annuler le titre exécutoire conformément à la position qu’il avait prise devant le juge de premier ressort ; qu’il interjette par contre-appel en ce qui concerne le bien-fondé de la créance qui a été dénié par la décision attaquée ; que l’action intentée par le département à l’encontre de Mlle Y... est une action en récupération de la dette de son père envers le département dont elle a hérité lorsqu’elle a accepté la totalité de la succession de celui-ci et qu’ainsi il ne s’agit pas d’un recours sur la succession mais d’une récupération de la dette d’un donataire défunt qui aurait dû payer selon les jugements antérieurement rendus par le juge de l’aide sociale ; qu’une partie de la dette a d’ailleurs déjà été soldée par les cousins germains de la requérante et que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait rejuger du bien-fondé en ce qui concerne la requérante alors que ses cousins également petits-enfants de Mme X... ont remboursé depuis plusieurs années ; qu’il est étonnant que la commission ait appliqué l’article L. 245-6 ancien du code de l’action sociale et des familles qui n’était plus en vigueur au moment du jugement et avait été modifié par l’article 71 de la loi du 19 décembre 2005 qui devait être appliqué dans sa nouvelle rédaction ; que de toute façon cet article dans son ancienne version ne concernait que le conjoint, les enfants ou la personne ayant assumé la charge du handicapé ; que Mlle Y... n’était donc pas visée par cet article en tant que petite-fille du bénéficiaire décédé et ne pouvait prétendre à l’exonération du recours sur succession ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 31 mai 2010, le mémoire en défense présenté, pour Mlle Y..., par la SCP S..., avocats, tendant 1o) au rejet de la requête 2o) à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 20 novembre 2009 et à l’annulation du titre de perception rendu exécutoire du 16 mai 2003, ensemble du commandement de payer du 5 août 2003, ainsi qu’à la confirmation pour le surplus de la décision entreprise et à la décharge de la somme de 36 880,18 euros, à la condamnation du département de l’Hérault à lui payer 10 000 euros « sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » par les motifs que la requête est irrecevable pour défaut d’habilitation de l’exécutif départemental par l’instance collégiale compétente ; que contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale la juridiction administrative spécialisée est habilitée à prononcer l’annulation du titre de perception rendu exécutoire du 16 mai 2003 dès lors que la créance dont l’exigibilité est contestée par la voie de l’opposition à exécution relève de l’aide sociale ; que le recours en récupération objet du titre de perception rendu exécutoire constitue un recours sur succession et non sur donataire ; que la commission départementale d’aide sociale a à bon droit raisonné sur l’article L. 245-6 ancien du code de l’action sociale et des familles, texte applicable à la date de la décision contestée le 16 mai 2003 ; que la modification postérieure à la date de signature du titre rendu exécutoire est sans influence sur la solution du litige ; que du reste l’article L. 245-7 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale exclut expressément le recours sur succession mais également le recours sur donation de la prestation de compensation ; que le titre de perception rendu exécutoire est nul faute de signature par le président du conseil général qui devait l’émettre et le rendre exécutoire en application de l’article L. 342-21 du code général des collectivités locales ; que, conformément à l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, le titre devait être signé et comporter d’autres indications sur son auteur que les mots « l’ordonnateur » ; que le titre n’est pas motivé et n’exprime pas les bases de la liquidation contrairement aux prescriptions de l’article 81 du règlement général de la comptabilité publique que la jurisprudence a érigé en un véritable principe général qui s’applique aux collectivités publiques autres que l’Etat ; que l’administration ne peut lui opposer une prétendue motivation contenue dans ces courriers qui ne lui étaient pas destinés ; que surtout aucun courrier ne contient les bases de la liquidation de la somme de 36 806,18 euros ; que la motivation par référence lorsque le titre lui-même n’est pas motivé doit intervenir par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire (et) précédemment adressé au débiteur ; que le commandement de payer a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 258 du Livre des procédures fiscales dans la mesure où n’est pas établi l’envoi préalable d’une lettre de rappel ; que sur le fond le recours en récupération a été engagé à l’encontre des deux fils de l’assistée Mme X... après le décès de celle-ci et que c’est bien à l’ouverture de la succession que le département l’a engagé à ce qu’il résulte d’une lettre du 6 novembre 1995 adressée à M. X... ; qu’en sa qualité d’enfant de la bénéficiaire décédée celui-ci était soustrait au recours départemental conformément aux prescriptions de l’article L. 245-6 ancien ; qu’en toute hypothèse la dette a été éteinte au décès de M. X... le 30 juin 1996 puisque l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date du titre exécutoire prévoit qu’en cas de donation le recours en récupération est exercé « contre le donataire » ce qui signifie que la dette n’est pas transmissible pour cause de mort ; qu’elle n’était pas partie à l’instance devant la commission centrale d’aide sociale dont la décision ne lui a jamais été notifiée et que celle-ci n’emporte pas à son encontre autorité de la chose jugée ; qu’en l’espèce il s’agit bien d’un recours sur succession au titre duquel l’article L. 245-6 interdit au département l’exercice à l’encontre des enfants du bénéficiaire décédé ; qu’en serait-il autrement par extraordinaire et s’agirait il d’un recours sur donataire la créance serait éteinte en toute hypothèse ; qu’en outre et pour clore la discussion elle a versé aux débats devant la commission départementale d’aide sociale les pièces d’où il résulte que la créance revendiquée par le département n’a jamais été portée à sa connaissance dans des actes émanant de l’officier ministériel ;
    Vu, enregistrée le 18 juin 2010, la lettre du président du conseil général de l’Hérault transmettant la délibération l’autorisant à agir et la délégation au signataire de la requête ;
    Vu, enregistrée le 29 juin 2010, la note en délibéré présentée pour Mlle Y... exposant d’une part, qu’il n’est toujours pas justifié par les pièces produites de la qualité pour agir du signataire de la requête dès lors que l’arrêté de délégation est antérieur à la délibération et qu’il n’habilite pas expressément le délégataire à ester en justice, d’autre part, que le courrier produit par le département ne vaut pas connaissance de dettes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître A... et Mlle Y..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en l’absence même de dispositions applicables à la procédure devant la commission centrale d’aide sociale, il appartient à toute juridiction administrative de rouvrir l’instruction après production d’une note en délibéré comportant, notamment, des éléments de droit nouveaux et de nature à influer sur la solution du litige, afin qu’ils soient soumis au débat contradictoire ;
    Considérant en l’espèce que l’intimée a soulevé en défense le moyen tiré de l’absence d’habilitation régulière à agir du signataire de l’appel ; que le requérant n’a entendu justifier de cette qualité que par des pièces produites le 18 juin 2010 et communiquées à l’intimée lors de l’audience du 25 juin 2010 ;
    Considérant que, par note en délibéré enregistrée le 29 juin 2010, Mlle Y... conteste la validité de la délégation accordée au signataire de la requête par deux moyens de droit ; qu’à supposer même qu’en l’absence de note en délibéré il eût appartenu à la commission centrale d’aide sociale de les soulever elle-même d’office et d’en tirer les conséquences en ce qui concerne la qualité à agir du signataire de la requête, sans rouvrir l’instruction, il n’en va plus ainsi dès lors qu’une note en délibéré a bien été produite ; qu’il y a lieu de communiquer ladite note à l’appelant, à charge pour lui d’y répondre (le cas échéant d’en tenir compte...) ; que l’affaire sera à nouveau enrôlée à l’audience du 1er octobre 2010 et qu’il y a lieu pour les parties de pourvoir dans l’intervalle à un strict respect des délais impartis pour produire,

Décide

    Art. 1er.  -  Avant de statuer sur la requête susvisée du président du conseil général de l’Hérault, il est ordonné avant dire droit communication à celui-ci de la note en délibéré produite par Mlle Y... le 29 juin 2010.
    Art. 2.  -  Le président du conseil général de l’Hérault fera connaître ses observations sur ladite note au plus tard dans le délai de quinze jours de sa notification, après quoi l’instruction se poursuivra contradictoirement en tant que de besoin.
    Art. 3.  -  Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de l’Hérault et à Mlle Y....
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer