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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 321577

Mme X...
Séance du 20 mai 2010

Lecture du 7 juin 2010

    Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2008, 24 novembre 2008 et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme X..., représentée par son curateur, l’office rémois des retraités et des personnes âgées, demeurant... ; Mme X... demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 6 mai 2008 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne confirmant la décision du 3 février 2005 du président du conseil général de la Marne qui lui attribuait, à compter du 1er janvier 2005, un montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 733,17 euros et fixait sa participation personnelle à 258,31 euros ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
            -  le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de maître des requêtes ;
            -  les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
    Considérant qu’en vertu des articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, le montant des prestations d’allocation personnalisée d’autonomie allouées à chaque bénéficiaire, qu’il soit hébergé à domicile ou en établissement, est diminué du montant de sa participation, calculée en fonction de ses ressources, elles-mêmes déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ; que le premier alinéa de l’article L. 132-1 prévoit que, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article R. 232-5 du même code, l’appréciation des ressources du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie, en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8, tient compte notamment des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l’article R. 132-1 ; que l’article R. 132-1 prévoit que : pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (...) à 3 % du montant des capitaux ;
    Considérant qu’un contrat d’assurance-vie relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances se caractérise notamment par une créance que détient le souscripteur à l’égard d’un assureur qui s’oblige à lui verser, en cas de vie, un capital ou une rente ; que, dès lors, le contrat d’assurance-vie auquel a souscrit le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie doit être regardé, pour l’appréciation de ses ressources, comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et comme relevant des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés au sens de l’article R. 232-5 de ce code ; que, par suite, le calcul de sa participation doit tenir compte de la valeur de ce contrat prévue à l’article L. 132-21 du code des assurances, conformément aux dispositions des articles R. 232-5 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, sans que puissent y faire obstacle le fait que les primes ou les cotisations versées à l’assureur ont été placées par ce dernier ou produisent des intérêts capitalisés et que les sommes correspondantes sont temporairement indisponibles, ni la circonstance que cette règle ne soit pas spécifiquement mentionnée dans le dossier de constitution de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte des termes de la décision attaquée que Mme X... bénéficie depuis le 1er janvier 2005 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile fixée par décision du président du conseil général de la Marne du 3 février 2005 à 733,17 euros bruts par mois, soit 474,86 euros après déduction d’une participation personnelle mensuelle égale à 258,31 euros ; que pour confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne et rejeter l’appel présenté par Mme X..., la commission centrale d’aide sociale a estimé que cette participation devait tenir compte du contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit, à hauteur de 3 % de sa valeur, sans qu’y fassent obstacle ni les dispositions du code des assurances ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés ; qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’en statuant ainsi, par une décision qui est suffisamment motivée, la commission centrale d’aide sociale a fait une exacte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles et n’a pas commis d’erreur de droit ;
    Considérant que si la requérante soutient que la décision de la commission centrale d’aide sociale ne lui a pas été correctement notifiée, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à entacher d’irrégularité cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2008 de la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X... et au département de la Marne.
    Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.