Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Personnes âgées - Hébergement
 

Dossier no 051720

Mme X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le Conseil d’Etat après avoir annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale du 4 décembre 2003 par laquelle la commission a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête des consorts X... dirigée contre la décision du 10 février 2000 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant la requête de Mme X... tendant à l’annulation de la décision prise sur sa demande qui aurait été présentée le 5 février 1991 (dossier adiré) et de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Tarascon en date du 9 juin 1995 rejetant la demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et la demande de renouvellement de cette aide sociale de Mme X... pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite du centre hospitalier de T..., à ce que le domicile de secours soit fixé dans le département des Bouches-du-Rhône ou celui de la Haute-Corse ou qu’à défaut de domicile de secours le département des Bouches-du-Rhône soit débiteur des dépenses d’aide sociale, d’accorder à Mme X... le bénéfice de l’aide sociale a renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistrés le 12 janvier 2009 et le 16 janvier 2009, le mémoire et les pièces produites, pour les consorts X..., par Maître H..., avocat, tendant à ce qu’il soit statué sur la requête et exposant les conditions dans lesquelles Mme X... a séjourné jusqu’en 1991 au foyer « F... » à M. ..., les conditions dans lesquelles Mme X... a été placée sous tutelle par jugement du 19 septembre 1990 alors qu’elle aurait été dès alors à la maison de retraite de T... ( !) ? et que le Trésor public par courrier du 16 mai 2000 a réclamé à Mme S... la somme de 675 334,59 francs en l’absence d’actif successoral comme de donation ;
    Vu, enregistrés les 18 janvier 2006 et 20 avril 2009, les mémoires du président du conseil général des Bouches-du-Rhône exposant que Mme X... n’a jamais acquis un domicile de secours dans le département des Bouches-du-Rhône où elle n’a résidé que dans des établissements sanitaires et sociaux dont fait partie le foyer-logement « F... » titulaire d’une autorisation de fonctionnement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant in limine que la présente formation de jugement a été saisie du présent dossier renvoyé à la commission centrale d’aide sociale par la décision du Conseil d’Etat du 27 juin 2005 susvisée fin juin 2010 et l’a audiencé à sa première audience utile, le 1er octobre 2010 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que, si Mme X... avait jusqu’en 1982 son domicile de secours en Haute-Corse, elle a quitté ce département durant cette année pour être admise dans un établissement social autorisé dans les Bouches-du-Rhône ; qu’elle y était hébergée à titre payant et que se trouve en conséquence sans application la jurisprudence (département du Morbihan) concernant la situation des personnes hébergées dans de tels établissements aux frais de l’aide sociale antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 ; qu’antérieurement à cette entrée en vigueur, le séjour dans un établissement social même autorisé ne faisait pas obstacle à l’acquisition d’un domicile de secours dans le département d’implantation de l’établissement ; qu’ainsi Mme X... avait antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 et d’ailleurs antérieurement au 9 octobre 1985 perdu son domicile de secours en Haute-Corse et acquis un tel domicile dans les Bouches-du-Rhône ; qu’elle est demeurée dans des établissements sociaux de manière constante postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 et n’a ainsi pas perdu le domicile de secours qu’elle avait antérieurement acquis par son séjour dans un établissement social dans le même établissement social où elle était demeurée le 6 janvier 1986 puis dans la maison de retraite du centre hospitalier de T... ; que c’est par suite à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’aide sociale de Mme X... au motif que celle-ci avait conservé son domicile de secours en Haute-Corse ;
    Considérant qu’il y a lieu dans la mesure des possibilités du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale de statuer sur le droit de Mme X... à l’aide sociale ;
    Considérant que la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de T... a été formulée le 3 avril 1992 alors que l’assistée résidait dans l’établissement depuis le 5 février 1991 ; qu’ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, elle a été renouvelée en 1995 et que c’est sur ce renouvellement qu’ont explicitement statué les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale et de la commission départementale d’aide sociale ; que toutefois dans les circonstances de l’espèce les consorts X... sont fondés à solliciter qu’il soit statué sur les droits à l’aide sociale de Mme X... à compter de la date d’effet de la décision statuant sur la demande initiale d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant qu’en application des dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles l’aide sociale ne peut être accordée qu’à compter du 15 février 1992 eu égard à la date de présentation de la demande alors que Mme X... était hébergée dans l’établissement depuis plus de 4 mois ;
    Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Mme X... disposait de ressources de pensions de retraite d’un montant d’environ 3 460 francs en 1995 ; que toutefois ce montant n’est pas établi à la date du 15 février 1992 et son évolution ultérieure ne ressort pas avec précision des pièces du dossier ; qu’il appartiendra aux services du département de renvoi de la requête par la présente décision d’établir avec la moindre approximation possible les montants annuels successifs des pensions de Mme X... pendant la période d’admission à l’aide sociale décidée par la présente décision ;
    Considérant qu’il y a lieu en principe pour le juge de l’aide sociale de fixer la participation globale des débiteurs d’aliments à charge pour ceux-ci ou le président du conseil général d’user des voies de droit devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine la participation de chacun de ces débiteurs à compter de la date d’effet de sa décision compte tenu de l’application du principe « aliments ne s’arréragent pas » ; qu’en l’espèce toutefois du fait des errements tant du département de la Haute-Corse qui n’a pas saisi comme il devait le faire la commission centrale d’aide sociale que du département des Bouches-du-Rhône qui a refusé l’admission à l’aide sociale fût-ce à titre conservatoire et à charge pour lui de saisir faute de saisine de la partie adverse la présente juridiction pour détermination du domicile de secours, il n’est plus possible à l’heure actuelle de saisir utilement l’autorité judiciaire qui ne pourrait statuer qu’à compter de la date d’effet de sa saisine ci-dessus précisée ; que dans ces conditions il ne peut plus être utilement fixé une participation globale des débiteurs d’aliments par le juge de l’aide sociale à la date de la présente décision et il n’y a pas lieu de le faire ; qu’ainsi la participation de l’aide sociale est fixée pour chacune des années à compter de laquelle en fonction de ce qui précède elle doit intervenir soit de 1992 à 2000 en déduisant du montant des tarifs de l’établissement durant lesdites années le montant des pensions de retraite de Mme X... lui-même diminué de 10 % censés être demeurés à la disposition de l’assistée de son vivant ; que c’est la différence entre ces deux montants qui détermine pour chacune des années dont s’agit la participation de l’aide sociale, étant observé qu’aucun élément du dossier n’établit qu’il y ait lieu de déduire du revenu de l’assistée à prendre en compte des dépenses qui seraient susceptibles de l’être pour déterminer le « revenu net » tenant compte des charges légalement déductibles et dont 10 % doivent être laissés à l’assistée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’ajouter que le dossier ne fait pas apparaître des revenus de Mme X... autres que ceux perçus dans la catégorie des « traitements, salaires et pensions »,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de T... du 15 février 1992 à son décès, le domicile de secours de Mme X... était dans le département des Bouches-du-Rhône.
    Art. 2.  -  Mme X... était admise à l’aide sociale à compter du 15 février 1992.
    Art. 3.  -  La participation de l’aide sociale durant la période précisée aux articles précédents est calculée pour chaque année conformément aux motifs de la présente décision, ainsi qu’il suit (tarifs de l’établissement) pour la période concernée - (montants des pensions de retraite durant ladite période de Mme X... - 10 %).
    Art. 4.  -  Les consorts X... sont renvoyés devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour que la participation de l’aide sociale dans le département des Bouches-du-Rhône aux frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite de T... de 15 février 1992 à son décès soit déterminée conformément aux articles précédents et aux motifs de la présente décision.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme S..., Mme M..., Mme G..., M. X... et Mlle J..., ainsi que pour information à Maître H... ; au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au président du conseil général de la Haute-Corse ; pour information au directeur du centre hospitalier de T... et à l’association T...
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer