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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Hypothèque - Conditions
 

Dossier no 100053

M. X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010     Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 janvier 2010, la requête présentée pour Mme Y... et Mme Z..., par Maître A..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 octobre 2009 dirigée contre la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques rejetant leurs demandes en date des 17 juillet 2008 et 10 février 2009 dirigées contre la décision implicite de rejet de leur demande du 17 avril 2008 lui demandant de préciser ses intentions quant à la récupération des créances d’aide sociale détenues à l’encontre de M. X... contre la succession de celui-ci, ensemble la décision du 11 février 2009 dudit président décidant la récupération de la somme 107 709,85 euros sur la succession dont s’agit ; ordonner la levée des hypothèques légales prises en garantie de la créance d’aide sociale du département ; condamner celui-ci à leur verser 15 000 euros sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les moyens que la commission départementale n’a pas statué sur la levée concomitante des hypothèques qui demeurent inscrites malgré les erreurs commises reprises dans les motifs de la décision du premier juge ce qui cause un préjudice accru à la succession par une atteinte abusive et prolongée au droit de propriété ; qu’elles ont parallèlement à la présente procédure saisi le juge de l’exécution du TGI de P... ; que la commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente, article R. 134-2 ; que la composition de la commission n’est pas indiquée dans la notification de la décision, laquelle n’est signée que par le président, le justiciable n’ayant aucun moyen de s’assurer que celui-ci a fait effectivement respecter les principes d’impartialité et d’équité posés à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; qu’elles ignorent également si le quorum requis était ou non atteint ; qu’elles prennent acte de la renonciation à la récupération des avances effectuées à d’autres titres que celles des frais de placement au CAT de B... ; que la décision du 11 février 2009 est illégale dans la mesure où si elle a été adressée au notaire chargé de la liquidation de la succession elle n’a en revanche aucunement été notifiée aux héritiers de M. X... ; que la partie des sommes qui auraient été avancées entre le 9 novembre 1976 et le 11 février 1979, soit au minimum 18 833,55 euros, est atteinte par la prescription trentenaire ; que le président du conseil général en sollicite la récupération de façon globale sans que la justification des aides concernées, de leur périodicité comme de l’effectivité de leur versement « entre les mains » du CAT et (ou) du foyer concerné ne soit établie par des documents comptables ; que la décision ne fournit pas le moindre détail sur la nature de l’aide versée, sur le quantum des postes concernés, ni même sur ce que le département aurait versé d’une part au foyer et d’autre part au CAT ; qu’elles ne font aucune confusion entre les différentes aides accordées et que c’est au contraire le département qui a entretenu le flou sur la nature, le montant et le destinataire de ces aides ; que l’article 95 de la loi du 11 février 2005 qui supprime la récupération sur l’allocation compensatrice pour tierce personne implique que le département ne peut récupérer que la part des frais d’hébergement au foyer qui a effectivement pris en charge l’assisté après déduction de la participation de l’intéressé, laquelle correspond à peu près à sa « rémunération » par le CAT ; que la récupération ne peut porter que sur des montants d’aide réellement versés et non évalués ; qu’il y a donc lieu de déterminer ce qui a été versé d’une part au foyer pour le strict hébergement et d’autre part au CAT ; que la jurisprudence exige une justification précise des versements de créances d’aide sociale ; qu’il est établi qu’une partie de l’hébergement et de l’entretien était pris en charge par déduction des salaires versés par le CAT, soit tous les frais de repas ; que la participation des services départementaux du travail et l’emploi s’élevait à 55 % du SMIC, soit 962 francs en 1978 ; qu’une prétendue créance d’aide sociale de 107 709,85 euros (706 530,33 francs) serait donc non seulement injustifiée mais également exorbitante impliquant un prix moyen de 226 francs (35 euros) par jour d’hébergement alors que l’assisté gagnait en travaillant à plein temps à l’époque 500 francs (76 euros) par mois prélevés pour son hébergement ; que le prix de journée devait être tarifé selon un montant très inférieur et qu’il ne doit pas être difficile de savoir quel était ce prix, le salaire prélevé, et d’en donner le justificatif comptable ; que les hypothèques prises en garantie de la créance le 22 octobre 2006 et le 20 avril 2007 reconduisent des hypothèques dont procédait une garantie totale de 450 000 francs (68 602 euros) pour un montant global de 1 664 891 francs (253 811 euros), soit 2 fois et demi supérieur à la créance réclamée ; qu’il a été demandé au conservateur des hypothèques de justifier de l’existence et de la validité du titre ayant permis les inscriptions et que celui-ci a répondu que le titre n’était pas conservé par ses services ; qu’ainsi les biens immobiliers grevés sont immobilisés depuis plus de 18 mois et la succession bloquée par des hypothèques dépourvues d’effet comme venant en garantie de créance non justifiées, non correctement renouvelées et prises pour des montants hors de proportion avec celui des créances devant effectivement être récupérées sur la succession ; qu’en effet le président du conseil général a été dans l’obligation de certifier que « le montant du capital de la créance garantie par l’hypothèque n’était pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance », ce qui est inexact et entache l’hypothèque d’illégalité ; que le conservateur des hypothèques a reconnu l’erreur mais a indiqué qu’il attendait une décision de justice pour radier les hypothèques inscrites ; qu’il y a donc lieu d’annuler les inscriptions d’hypothèques et de lever lesdites hypothèques ; qu’elles ont été contraintes de liquider pratiquement la totalité de leur épargne pour les droits de succession et se trouvent dans l’impossibilité d’organiser leur propre succession avec leurs enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 23 avril 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission a été régulièrement constituée conformément à l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en ce qui concerne les modalités de « forme » et de rédaction des décisions la commission centrale d’aide sociale n’a jamais émis d’observations à l’encontre de la commission départementale d’aide sociale sur ce point ; que le code de l’action sociale et des familles ne précise rien quant à une éventuelle obligation de citer les membres et leur qualité tant pour les commissions départementales que pour la commission centrale d’aide sociale qui ne les mentionne (rait... !) pas sur ses décisions ; que la prescription trentenaire ainsi d’ailleurs que la prescription quinquennale ont été respectées puisque M. X... est décédé le 13 janvier 2008 et que le notaire a été informé en janvier 2008 d’une créance départementale ; que les requérantes étaient informées de l’existence d’une créance et de l’éventualité du recours puisqu’elles ont saisi la commission départementale d’aide sociale en juillet 2008 avant même que le département ait reçu du notaire communication des éléments sollicités ; que quant à la réalité des créances annoncées, elles résultent de la mise en œuvre des nombreuses décisions d’admission à l’aide sociale prononcées en faveur de M. X... et que le conseil général n’a maintenu en récupération que la créance de placement à B... en internat puis en semi-internat du 9 novembre 1976 au 30 juin 1985, pour un montant de 706 530,33 francs soit 107 709,85 euros ; que devant le conservateur des hypothèques, il a soulevé une exception d’incompétence du juge de l’exécution, le litige relevant de la compétence des juridictions d’aide sociale et que ce juge a renvoyé l’audience au 13 septembre 2010 pour attendre la décision de la commission centrale d’aide sociale ; qu’aucune des aides accordées à M. X... n’entrent dans le cadre des prestations d’aide sociale à domicile dont l’article L. 132-9 dispense d’hypothèque les avances ; que l’ensemble des inscriptions hypothécaires ont été requises ou renouvelées du vivant de M. X... pour sûreté ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir requis un montant d’inscription supérieur à la créance garantie compte tenu des dispositions de l’article R. 132-13 qui permet l’évaluation au bordereau de l’inscription de la créance même éventuelle ; qu’on pouvait présager que M. X... sollicite à nouveau le bénéfice de l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mmes Y... et Z... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lors des débats de la commission le président était ennuyé car celle-ci n’était pas au complet et les sept membres requis n’étaient pas réunis et qu’il est bien impossible de savoir au vu de la décision si le quorum était atteint et si les présents étaient des membres élus ou des fonctionnaires désignés, enfin si le président était en mesure ou non de faire respecter les principes d’équité et d’impartialité posés à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; qu’aucun justificatif comptable ou ordre de décaissement n’est produit, absence curieuse en matière de comptabilité publique ; qu’aucune prestation n’ayant été versée depuis plus de 20 ans à M. X..., il n’y avait aucune nécessité d’envisager une actualisation de la créance ; qu’ainsi l’inscription de l’hypothèque est nulle et de nul effet ;
    Vu, enregistrées le 21 juin 2010, les pièces produites par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques relativement à la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a rendu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 3 septembre 2010, le mémoire présenté pour Mmes Y... et Z... maintenant leurs précédentes conclusions relatives à l’irrégularité de la décision attaquée par les mêmes moyens et les moyens que les membres de la commission n’apparaissent pas sur la décision, leur notification a posteriori ne la régularisant pas ; que trois membres étaient absents ; que le seul membre élu présent a quitté l’audience en cours ; que le rapporteur n’a pas été identifié et ne pouvait être désigné parmi les agents représentant les intérêts du département ;
    Vu, enregistré le 13 septembre 2010, le mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques exposant que Mme C... est fonctionnaire de l’Etat ; que compte tenu des membres présents indiqués dans le procès-verbal, la commission pouvait siéger valablement ; que l’avocat avait accepté en toute connaissance de cause de participer à la séance de jugement ; que la rapporteur du département n’a pas assisté au délibéré ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010 Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître A..., en ses observations, et Mme Y..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ladite décision a été prise ainsi qu’il résulte des pièces mêmes produites par l’administration départementale par une formation siégeant sans que soit réuni le quorum qui est de la moitié plus un requis pour la validité de ses délibérations ; que ce moyen doit être regardé comme soulevé par les appelantes ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision de récupération du 11 février 2009 ;
    Sur la justification de la créance correspondant à des sommes avancées par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l’aide sociale à M. X... pour la période du 9 novembre 1976 au 30 juin 1985, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant qu’il appartient à la collectivité d’aide sociale recherchant la récupération de sommes avancées par l’aide sociale d’établir qu’elle a avancé les sommes recherchées et que cette avance correspond bien à la mise en œuvre d’une obligation légale à charge de ladite collectivité d’aide sociale et ainsi susceptible comme telle d’être recherchée en récupération par celle-ci ;
    Considérant que quelle que puisse être la pertinence respective des différents arguments par lesquels elles entendent soutenir ce moyen Mmes Y... et Z... soutiennent que les documents fournis par le département des Pyrénées-Atlantiques n’établissent pas que celui-ci ait durant la période au titre de laquelle la récupération est recherchée financé l’ensemble des dépenses dont il demande la récupération et que ce financement ait correspondu pour les montants recherchés à des obligations qui étaient alors légalement à sa charge ;
    Considérant que les décisions de la COTOREP et de la commission d’admission à l’aide sociale produites au dossier établissent certes suffisamment que M. X... a été, après admission d’urgence, même si la décision initiale n’est pas produite, admis à l’aide sociale à compter du 9 novembre 1976 pour la prise en charge de ses frais de placement au « CAT et foyer » de B ;
    Considérant, toutefois, qu’antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions des lois des 22 juillet 1983 et 6 janvier 1986 transférant aux départements les compétences en matière d’hébergement et d’entretien dans les foyers et en conséquence la totalité des financements correspondants et maintenant à l’Etat celles en matière d’aide par le travail et ainsi la totalité du financement correspondant à cette aide, les centres d’aide par le travail fonctionnant en internat autorisés et tarifés pour l’ensemble de leurs fonctions d’aide par le travail, d’hébergement et d’entretien par le préfet relevaient de la compétence de l’Etat et que celle-ci a été maintenue jusqu’à l’entrée en vigueur des lois précitées ; qu’à compter de cette entrée en vigueur, en toute hypothèse, les dépenses d’aide par le travail étaient, avant comme après l’entrée en vigueur du financement de ces centres par la dotation globale prévue par le décret du 30 décembre 1985, déjà à charge de l’Etat ; que si dans le système de financement des dépenses d’aide sociale en vigueur antérieurement à la décentralisation et jusqu’à l’entrée en vigueur des lois instituant la décentralisation des compétences en matière d’aide sociale, les dépenses d’internat étaient inscrites au budget du département, elles n’étaient pas à la charge exclusive de celui-ci mais relevaient dans le cadre du système de financement dit des « financements croisés » du groupe III des dépenses d’aide sociale à la charge à la fois du département, de l’Etat et des communes dans des proportions variables dans chaque département quant au financement effectif de ces trois collectivités ; que postérieurement à l’entrée en vigueur des lois de décentralisation le contingent communal n’a du reste été supprimé que bien après l’expiration de la période de versement, objet du présent litige, et qu’ainsi durant cette période les communes du département des Pyrénées-Atlantiques ont contribué pour un pourcentage qui n’est pas précisé au financement des dépenses exposées au foyer de B... au titre desquelles le département versait à l’établissement l’ensemble desdits frais dont le remboursement partiel lui demeurait acquis ; qu’il suit de tout ce qui précède qu’au vu du seul certificat de créance du département et des tableaux joints et en l’absence de production malgré les demandes répétées de Mmes Y... et Z... tant des arrêtés de tarification que des documents comptables justifiant les créances certifiées par le document produit, le département des Pyrénées-Atlantiques n’établit pas que la totalité des dépenses dont il demande le remboursement au titre de la section budgétaire foyer selon le tableau annexé au certificat du centre d’aide par le travail de B... correspondent à des dépenses dont il demeurât en définitive le payeur et ne justifie pas ainsi le quantum de la créance effectivement à sa charge pour la période litigieuse lequel, comme il a été dit, est seul susceptible de faire l’objet d’une récupération, alors d’ailleurs qu’il n’allègue même pas qu’il aurait en ce qui concerne les frais d’hébergement et d’entretien succédé aux droits et obligations de l’Etat dans des conditions telles qu’il fut légalement fondé à récupérer en 2009 des dépenses d’aide sociale incombant à celui-ci de 1976 à 1985 ; que dans ces conditions l’administration à laquelle il appartient de justifier avec précision l’imputabilité et le quantum imputable de la dépense exposée au titre de l’aide sociale légale dont elle entend obtenir la récupération ne peut être regardée comme apportant à ce titre la preuve qui lui incombe du caractère récupérable des dépenses avancées pour les montants réclamés ; qu’en outre les ressources de l’assisté versées à l’établissement et venant en déduction des frais de séjour versés à l’établissement par le département n’apparaissent sur le tableau joint au certificat de paiement que pour certaines années dans des conditions ne permettant en rien d’apprécier la quotité et l’imputation de ces versements pour s’imputer sur l’ensemble des périodes au titre desquelles la participation de M. X... était due ; qu’en définitive les pièces produites ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure les sommes correspondant aux « frais de séjour réglés à l’établissement » correspondent dans leur principe et dans leur quantum à des dépenses alors légalement imputables au département des Pyrénées-Atlantiques ; que la décision de récupération ne peut, en conséquence, qu’être annulée ;
    Sur les conclusions tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale « ordonne la levée des hypothèques légales prises en garantie de la créance d’aide sociale du département » ;
    Considérant qu’en application de la présente décision il n’y a plus lieu à aucune récupération par le département des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre des requérantes ; que par ailleurs il apparaît que les inscriptions hypothécaires auxquelles il a été procédé ont été prises pour un montant considérablement supérieur à la créance dont à la date de la présente décision le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques entend seulement poursuivre la récupération ayant expressément renoncé à celle d’avances de l’aide sociale à trois autres titres ; que si le président du conseil général soutient que l’article R. 132-13 lui permettait d’inscrire une hypothèque au titre d’une créance seulement éventuelle, cet article dispose dans un 1er alinéa que « l’inscription de l’hypothèque légale est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d’aide sociale. » et dans un 2e alinéa « le montant de cette créance même éventuelle est évalué au bordereau d’inscription » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’éventualité dont il s’agit est afférente à une prestation d’aide sociale dont le versement se poursuit postérieurement à l’inscription de l’hypothèque ; que tel n’est pas le cas, en l’espèce, où à la date de la présente décision M. X... est décédé, le président du conseil général renonce expressément à toute récupération de créance autres que celles afférentes aux frais d’hébergement et d’entretien au « CAT et foyer » de B... et où il résulte de la présente décision que la récupération recherchée à ce dernier titre est dépourvue de fondement ; qu’ainsi ce qu’il appartient au juge de l’aide sociale compétent pour connaître de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des créances d’aide sociale de constater, il n’existe plus aucune créance d’aide sociale légalement récupérable à l’encontre de la succession de M. X... par le département des Pyrénées-Atlantiques ; qu’il appartiendra au conservateur des hypothèques ou au juge de l’exécution au vu de la décision de la présente juridiction de procéder, sans saisine du département, comme le rappelle la lettre du conservateur des hypothèques de P... du 29 octobre 2008, à la radiation des hypothèques légales inscrites aux dates susrappelées ; que dans ces conditions il n’y a pas lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’ordonner elle-même dans la présente décision « la levée des hypothèques légales » litigieuses ;
    Sur les conclusions tendant aux remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;
    Considérant qu’au titre des frais dont les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 permettent le remboursement ne figure pas le préjudice constitué par l’avance des droits de succession par les requérantes en l’absence d’une liquidation de la succession et l’impossibilité d’organiser leur propre succession tant que cette liquidation n’aura pas lieu ; qu’à cet égard il appartient seulement aux requérantes, si elles s’y croient fondées, de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité de la collectivité d’aide sociale ;
    Considérant dès lors que s’agissant des frais non compris dans les dépens invoqués faisant par ailleurs l’objet de la demande présentée au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a lieu de faire droit que partiellement à leur demande de condamnation à hauteur de 15 000 euros et de condamner sur ce fondement le département des Pyrénées-Atlantiques à leur verser la somme de 3 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 octobre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général Pyrénées-Atlantiques en date du 11 février 2009 est annulée.
    Art. 3.  -  Le département des Pyrénées-Atlantiques paiera 3 500 euros aux requérantes sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mmes Y... et Z..., au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques et, pour information, à la conservation des hypothèques de D....
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer