Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Allocation de soutien familial
 

Dossier no 060834

M. X...
Séance du 21 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008

    Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté pour M. X... par Maître A..., enregistrés le 12 mai 2006 et le 24 août 2007 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale et tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a confirmé la régularité de la mesure prise par la caisse d’allocations familiales de La Réunion réduisant à compter du 1er janvier 2003 le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui était servie d’un montant égal à celui de l’allocation de soutien familial ;
    Le requérant soutient que la décision assortie des motifs ayant conduit à la réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui est due ne lui a jamais été notifiée ; qu’il n’avait aucune créance d’aliments à faire valoir à l’égard de son ex-épouse ; qu’il n’assume pas la charge de l’enfant né de son union dissoute, circonstance qui eût pu donner naissance à une éventuelle créance alimentaire à faire valoir contre son ex-épouse ; qu’en tout état de cause, celle-ci ne percevait aucun revenu qui lui eût permis de s’acquitter d’une quelconque dette d’aliments ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations enregistrées le 31 juillet 2006 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentées pour le président du conseil général de La Réunion, et qui précise n’avoir aucun élément lui permettant de contester les arguments du requérant et s’en remettre à l’appréciation de la commission centrale d’aide sociale s’agissant du moyen tiré par celui-ci de ce qu’il n’avait aucune créance alimentaire à faire valoir à l’égard de son ex-épouse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2007, M. MOROSOLI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles : « En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes payeurs, mentionnés à l’article L. 262-30, veillent à la mise en œuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra mettre en œuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 5, du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ; qu’aux termes du 6e et dernier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui du montant de l’allocation de soutien familial » ;
    Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois de novembre 2002 ; qu’à compter du mois de janvier 2003, il a vu le montant de l’allocation qui lui était servie réduit d’un montant égal à celui de l’allocation de soutien familial ;
    Considérant, toutefois, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une décision de réduction de droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion touchant le requérant ait été prise par l’autorité compétente après l’accomplissement des formalités imposées par l’article L. 262-35, alinéa 6, du code de l’action sociale et des familles, et lui ait été régulièrement notifiée ; qu’ainsi, la réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion intervenue au détriment de l’intéressé en dehors du respect des règles légales de fond et de forme les plus élémentaires, doit être tenue pour nulle et non avenue ;
    Considérant qu’en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant fût effectivement titulaire, au jour de la réduction de son allocation de revenu minimum d’insertion, de droits à faire valoir quant à d’éventuelles créances d’aliments à l’égard de son ex-épouse ; que les observations présentées par le défendeur, qui admet sur ce point n’avoir aucun élément à apporter aux débats, ne sont pas de nature à laisser penser que la créance alléguée soit certaine, ni fondée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 11 avril 2006, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a confirmé la mesure de réduction du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui était servie prise par la caisse d’allocations familiales de La Réunion ; qu’il y a lieu, à cet égard, de renvoyer le requérant devant le président du conseil général de La Réunion en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur réduction intervenue au mois de janvier 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion en date du 11 avril 2006, ensemble la mesure de réduction d’allocation à compter du mois de janvier 2003 prise par la caisse d’allocations familiales de La Réunion, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de La Réunion en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur réduction intervenue au mois de janvier 2003.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2007, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. MOROSOLI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer