Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Résidence
 

Dossier no 071273

Mme X...
Séance du 8 juillet 2010

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mme X... par Maître A..., tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Guyane, notifiée le 16 janvier 2007 par la caisse d’allocations familiales de la Guyane, mettant à sa charge une dette de 2 667 euros au titre de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus entre le 1er juin 2006 et le 31 décembre 2006, et suspendant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2006 ;
    La requérante soutient que, si elle s’est effectivement absentée de France entre novembre 2002 et le 1er juin 2006 pour venir en aide à sa sœur, atteinte d’un cancer et soumise à un traitement médical invalidant, elle réside à nouveau en France depuis cette date ; que les circonstances exceptionnelles qui ont motivé son séjour à l’étranger font obstacle à ce que lui soient opposées les dispositions de l’article L. 314-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Guyane qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Vu les lettres du 10 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2010 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant, d’autre part, que l’article L. 314-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « La carte de résident d’un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l’étranger » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X..., ressortissante brésilienne, titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans à compter du 4 février 1999, a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2006 ; qu’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de la Guyane en décembre 2006 ayant révélé que l’intéressée s’était absentée du territoire français de novembre 2002 au 1er juin 2006, date depuis laquelle elle réside à nouveau en France, le président du conseil général a, par une décision notifiée le 16 janvier 2007 par la caisse d’allocations familiales de la Guyane, suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2006 et mis à sa charge une dette de 2 667 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er juin 2006 et le 31 décembre 2006, au motif que son absence du territoire national pendant trois ans et demi avait entraîné la péremption de sa carte de résident et qu’elle ne pouvait, de ce fait, être regardée comme remplissant les conditions posées à l’octroi aux étrangers du revenu minimum d’insertion par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction citée ci-dessus ;
    Considérant toutefois, que s’il appartenait au président du conseil général de Guyane, pour apprécier le droit au revenu minimum d’insertion de Mme X..., de vérifier qu’elle remplissait les conditions alors posées à son octroi par L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles auprès du préfet de Guyane, seul ce dernier avait qualité pour tirer les conséquences sur le droit au séjour de l’intéressée de son absence du territoire national pendant plus de trois ans ; que c’est par suite à tort que le président du conseil général a, par la décision litigieuse, constaté lui-même la péremption de la carte de résident présentée par Mme X... pour lui refuser, pour ce motif, l’octroi du revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte que Mme X... est, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Guyane, notifiée le 16 janvier 2007, ainsi que de cette dernière décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de la Guyane notifiée le 16 janvier 2007 ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guyane du 24 avril 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Guyane pour l’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2010 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer