Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions relatives aux requérants
 

Dossier no 080787

M. X...
Séance du 4 mai 2010

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2010

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 2 juillet 2008 au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale, présentés par Maître A... pour M. X..., demeurant à M... ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, saisie sur renvoi du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise à lui verser la somme de 37 705,81 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion dûe pour la période d’avril 1999 septembre 2006, a renvoyé ces conclusions au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ne s’est pas expliquée des motifs pour lesquels elle a décliné sa compétence ; qu’elle l’a déclinée à tort, le litige portant sur une décision refusant le paiement d’une somme due au titre du revenu minimum d’insertion et ne revêtant pas de caractère indemnitaire ; qu’elle a accueilli le moyen tiré de ce qu’une partie de sa créance serait prescrite sans que ce moyen ait été soumis au débat contradictoire ; que le délai de la prescription biennale définie à l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles n’a en l’espèce couru que du jour où, ayant obtenu l’annulation des décisions relatives à sa qualité d’apatride et à son droit au séjour qui ont motivé celle mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion, il a été en mesure d’exercer un recours effectif contre cette dernière décision ; qu’en conséquence de l’illégalité des décisions lui retirant sa qualité d’apatride et son titre de séjour, il doit être regardé comme justifiant d’un droit au séjour sur l’ensemble de la période du 1er avril 1999 au 30 août 2006 et, rien n’établissant qu’il n’aurait pas rempli les autres conditions pour en bénéficier, avait droit au revenu minimum d’insertion ; que la décision du 14 septembre 2006 qui lui en a refusé le bénéfice est insuffisamment motivée ;
    Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par Maître B... pour le président du conseil général du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, si la commission centrale d’aide sociale devait faire droit aux conclusions indemnitaires de M. X..., à ce que l’Etat soit condamné à garantir le département des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; il soutient que le président du conseil général ne pouvant allouer le revenu minimum d’insertion pour une période antérieure à la demande dont il est saisi, et le recours n’étant pas dirigé contre la décision qui a mis fin pour l’avenir, à compter du 1er avril 1999, au droit à l’allocation de l’intéressé, c’est à bon droit et par une motivation suffisante que la commission départementale d’aide sociale a estimé que les conclusions du requérant tendaient en réalité à l’obtention d’une indemnité et s’est jugée incompétente pour en connaître ; qu’il avait soulevé devant la commission départementale d’aide sociale le moyen tiré de la prescription biennale, lequel n’a été en tout état de cause accueilli qu’à titre surabondant ; qu’à supposer même que la juridiction de l’aide sociale soit compétente pour statuer sur les conclusions de M. X..., celles-ci ne pourraient être que rejetées dans leur intégralité en raison du caractère définitif de la décision mettant fin à ses droits à compter du 1er avril 1999, ou à tout le moins en ce qu’elles concernent la période antérieure au 1er août 2004, par l’effet de la prescription définie à l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à supposer qu’elles soient malgré tout accueillies, il ne saurait en résulter d’autre obligation, pour le président du conseil général, que celle de réexaminer les droits de l’intéressé sur la période litigieuse pour déterminer dans quelle mesure il remplissait les autres conditions d’attribution du revenu minimum d’insertion, ce qui n’est pas établi ; qu’enfin, dans l’hypothèse où des condamnations pécuniaires seraient néanmoins prononcées, elles ne pourront être mises à la charge du département pour la période antérieure au 1er janvier 2004, où le versement du revenu minimum d’insertion ne lui incombait pas, et l’Etat devra l’en garantir pour la période postérieure à raison de sa responsabilité dans l’illégalité à l’origine du préjudice subi ;
    Vu l’ordonnance no 329758, en date du 28 octobre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la commission centrale d’aide sociale le jugement de la requête de M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 11 mars 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mai 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, M. X..., requérant, Maître A..., son avocat, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X..., alors bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’une mesure de suspension du versement de cette allocation, prononcée par le préfet du Val-d’Oise à compter du 1er avril 1999, avant qu’il soit mis fin, à compter du 1er août 1999, à son droit à cette allocation, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions légales posées à son attribution à un ressortissant étranger à la suite du retrait de sa qualité d’apatride par une décision du 22 février 1999 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, motif sur lequel le préfet s’est également fondé pour refuser, par une décision du 29 novembre 1999, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé ; que M. X... a demandé au juge administratif de droit commun l’annulation des deux décisions relatives à sa qualité d’apatride et à son droit au séjour, qui a été prononcée par un arrêt du 11 juillet 2006 de la cour administrative d’appel de Paris ; que faisant valoir qu’en conséquence de cette annulation, il avait droit à bénéficier du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 1999, il a adressé au président du conseil général du Val-d’Oise une demande en ce sens, que ce dernier a rejetée par une décision du 14 septembre 2006 ; que M. X... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant au versement, à titre de provision, de la somme de 37 705,81 euros correspondant à l’allocation qu’il estime lui être due pour la période d’avril 1999 septembre 2006 ; que par une ordonnance du 22 mars 2007, le président du même tribunal a renvoyé ces conclusions à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise qui, par une décision du 11 mars 2008, a décliné sa compétence pour en connaître ; que par une précédente décision du 7 juillet 2009, la commission centrale d’aide sociale, après avoir annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, a, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui, par une ordonnance du 28 octobre 2009, a attribué à la commission centrale d’aide sociale le jugement de cette affaire, regardée comme portant sur les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général du Val-d’Oise : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil général ne peut allouer le revenu minimum d’insertion pour une période antérieure à la date de la demande dont il est saisi, alors même que les conditions pour l’obtenir étaient remplies avant cette date ;
    Considérant qu’il n’est pas allégué que M. X... aurait formé un recours administratif ou contentieux contre les décisions suspendant puis mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 1999 ; que la demande dont M. X... a saisi la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise le 2 août 2006 tendait à l’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 1999 ; que c’est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil général, qui était tenu de rejeter une telle demande, a refusé à M. X..., par une décision suffisamment motivée sur ce point, le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période courant du 1er avril 1999 à la date de sa demande ; que l’intéressé ne saurait ainsi utilement se prévaloir, à l’encontre de cette décision, de ce qu’il aurait eu droit à l’allocation pendant la période en cause ; qu’au surplus, le requérant ne peut justifier avoir satisfait, durant toute la période considérée, soit du mois d’avril 1999 au mois de septembre 2006, outre à la condition de régularité du séjour, aux autres conditions auxquelles se trouve subordonnée l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion telles que celles relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux biens et aux ressources de son foyer, éventuellement à son activité d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le président du conseil général du Val-d’Oise, M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président de ce conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période écoulée du 1er avril 1999 à la date de sa demande ; qu’il lui appartient, s’il estime avoir perdu une chance sérieuse de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion en conséquence des décisions illégales relatives à sa qualité d’apatride et à son droit au séjour, de demander réparation du préjudice subi aux personnes morales à qui il en imputerait la responsabilité,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de M. X... tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2006 du président du conseil général du Val-d’Oise sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer