Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 080890

Mme X...
Séance du 12 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010

    Vu le recours en date du 4 juillet 2008 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 mai 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé son recours irrecevable ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise sur un indu de 4 788,00 euros qui a été mis à sa charge ; elle fait valoir qu’elle est séparée de son mari depuis 2003 ; qu’elle a pu garder le logement familial ; qu’elle a élevé ses 3 enfants avec le soutien de leur père ; qu’actuellement elle travaille 2 heures par jour ; qu’actuellement elle a en charge un enfant ; qu’en décembre 2005 elle avait fait un recours à la commission de recours amiable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les lettres en date du 31 juillet 2008 et 9 avril 2009 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 4 788,00 euros, les DTR signées par l’allocataire durant la période litigieuse, les courriers adressés à Mme X... les 22 novembre 2008 et 1er février 2009 ainsi que sa décision refusant toute remise gracieuse ;
    Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressé en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 4 788,00 euros, les DTR signées par l’allocataire durant la période litigieuse, les courriers adressés à Mme X... les 22 novembre 2008 et 1er février 2009 ainsi que sa décision refusant toute remise gracieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 avril 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R..262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort de la décision en date du 19 mai 2008 de la commission départementale d’aide sociale, seul document figurant au dossier, que ladite commission a demandé à Mme X... par courriers en date du 22 novembre 2008 et 1er février 2009 de produire la décision qu’elle entendait contester ; que l’intéressée n’a pas donné suite à cette demande ; que dès lors, son recours a été jugé irrecevable ;
    Considérant que Mme X...ne conteste pas ne pas avoir produit devant la commission départementale d’aide sociale le document demandé ; que dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale par sa décision en date du 19 mai 2008, a jugé son recours irrecevable ;
    Considérant toutefois qu’une demande de remise gracieuse peut être formulée ou réitérée à tout moment devant le président du conseil général ; qu’il appartient dès lors à la requérante, si elle s’y estime fondée, de formuler à nouveau une telle demande et éventuellement de présenter un recours contre son rejet,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer