Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat
 

Dossier no 080891

M. X...
Séance du 29 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010

    Vu le recours en date du 23 juin 2008 et le mémoire en date du 15 juin 2009 présentés par M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 21 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 octobre 2007 du président du conseil général qui l’a suspendu de son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant demande le rétablissement de son allocation du revenu minimum d’insertion ; il indique qu’il a toujours respecté les engagements souscrits dans ses contrats d’insertion ; qu’il n’a pas pu se rendre à la convocation au pôle insertion en vue d’établir un contrat d’insertion du fait que sa mère venant de subir une intervention chirurgicale, il a été contraint de l’assister ; que toutefois son père s’est présenté trois jours avant la date de la convocation et a fourni tous les justificatifs nécessaires pour son absence ; que depuis la suspension du revenu minimum d’insertion il connaît les pires difficultés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 9 avril 2009 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé notamment les contrats d’insertion, l’avis de commission locale d’insertion, les convocations de l’intéressée et la décision de suspension ;
    Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressée en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé notamment les contrats d’insertion, l’avis de commission locale d’insertion, les convocations de l’intéressé et la décision de suspension ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat, est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19...(...) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou de la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant qu’il ressort de la décision en date du 21 avril 2008 de la commission départementale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 2 octobre 2007, a suspendu M. X... de son droit au revenu minimum d’insertion au motif que celui-ci « n’a pas renouvelé son contrat d’insertion (dernier contrat validé jusqu’en novembre 2005) ; que l’allocataire a été convoqué le 26 juillet 2007 par le pôle d’insertion compétent territorialement, par l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception ; que M. X... ne s’est pas présenté et n’a pas justifié de son absence » ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale par lettre en date du 9 avril 2009, a demandé au président du conseil général le dossier complet de l’intéressé notamment les contrats d’insertion, l’avis de commission locale d’insertion, les convocations de l’intéressée et la décision de suspension ; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2009 et qu’il a indiqué qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département n’a pas produit les pièces demandées et pas non plus de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ;
    Considérant que M. X... a versé au dossier, d’une part, des éléments probants qui font apparaître qu’à raison de l’hospitalisation de sa mère il n’a pu se présenté le 26 juillet 2007 mais que son père s’est présenté trois jours avant la date de la convocation et a fourni tous les justificatifs nécessaires pour son absence ; que, d’autre part, M. X... a produit des éléments de diverses démarches en vue de trouver un emploi et notamment des demandes, pour obtenir une place de stationnement pour exercer la profession de taxi après l’obtention de son permis ; qu’ainsi, sa volonté d’insertion est établie ; qu’en tout état de cause, les mesures de suspension du revenu minimum d’insertion dont dispose l’administration pour sanctionner les comportement désinvoltes ou dilatoires ne sauraient intervenir sans motivation très circonstanciée pour une absence à un seul rendez-vous ;
    Considérant qu’il en résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision en date du 21 avril 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 2 octobre 2007 du président du conseil général doivent être annulées ; qu’il a lieu de rétablir M. X... au droit au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa suspension et le renvoyer auprès du président du conseil général pour l’établissement d’un contrat d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 21 avril 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 2 octobre 2007 du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans son droit au revenu minimum d’insertion à la date de sa suspension.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en vue de l’établissement d’un contrat d’insertion adapté à sa situation.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à M. X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer