Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 081149

M. X...
Séance du 12 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010

    Vu le recours en date du 9 août 2008 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision en date du 9 novembre 2006 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 26 213,65 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2002 à avril 2006 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir qu’actuellement il est sans ressources ; qu’il est marié et père de deux enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 29 mai 2009 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé notamment les documents relatif au motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 26 213,65 euros, les DTR signées par l’allocataire durant la période litigieuse ainsi que sa décision en date du 9 novembre 2006 refusant toute remise gracieuse ;
    Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressé en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé notamment les documents relatif au motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 26 213,65 euros, les DTR signées par l’allocataire durant la période litigieuse ainsi que sa décision en date du 9 novembre 2006 refusant toute remise gracieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 avril 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. » ;
    Considérant qu’il résulte de la décision en date du 19 mai 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 26 213,65 euros a été mis à charge de M. X..., à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus d’insertion pour la période de janvier 2002 à avril 2006 ; que cet indu est motivé par la circonstance que « l’intéressé a perçu des salaires de janvier 2002 à avril 2006, qu’il a dissimulés à la CAF, que lors de l’enquête de mars 2006, il déclare ne pas travailler depuis plus de quatre ans et ne vivre que des prestations de la CAF ; qu’une plainte a été déposée pour fraude au RMI » ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise au président du conseil général qui l’a rejetée par décision en date du 9 novembre 2006 ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale l’a rejeté au motif que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressé » ; que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale par lettre en date du 29 mai 2009 a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé notamment les documents relatif au motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 26 213,65 euros, les DTR signées par l’allocataire durant la période litigieuse ainsi que la décision du président du conseil général refusant toute remise gracieuse ; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2009 et a indiqué qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a pas produit les pièces demandées et pas non plus n’a produit de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; que le bien fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant que M. X... ne conteste pas la motivation de l’assignation de l’indu, ni la levée de la prescription biennale pour cause de fraude ; que dès lors M. X... n’a pu se méprendre sur les conditions du cumul de salaires avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré pendant quatre ans ; que dès lors conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut pas être remise ou réduite quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale des Bouches-du-Rhône, par sa décision en date du 19 mai 2008, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 mai 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer