Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 090463

Mme X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 28 juin 2010

    Vu le recours formé par Mlle X... le 12 mars 2009, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2008 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a octroyé qu’une remise de 50 %, laissant 1 163,88 euros à sa charge, sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 327,76 euros, résultant de l’absence de déclaration de sa vie maritale avec M. Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer, entre le 1er avril 2007 et le 30 septembre 2007 ;
    La requérante soutient qu’étant sans emploi, elle est dans l’incapacité financière de faire face à sa dette ; qu’elle n’est pas à la charge fiscale de M. Y..., avec qui elle n’est ni mariée ni pacsée ; qu’ainsi, elle ne comprend pas pourquoi la caisse d’allocations familiales de l’Oise retient les ressources de son conjoint dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ils n’ont pas de compte bancaire commun ; qu’enfin, l’évaluation de la commission départementale d’aide sociale quant aux ressources de M. Y... est erronée dans la mesure où il convient de déduire de son salaire différents frais professionnels et réels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010, Mlle Thomas, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelques natures qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
    Considérant qu’il est reproché à Mlle X... de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec M. Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer, pour la période allant du 1er avril 2007 au 30 septembre 2007 ; qu’un indu de 2 327,76 euros a été généré et notifié à la requérante le 27 septembre 2007 ; que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Oise a octroyé le 6 mai 2008 une remise gracieuse de 50 % à la requérante, laissant 1 163,88 euros à sa charge ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Oise, saisie par Mlle X... le 3 juillet 2008, a rejeté sa requête le 20 novembre 2008 ;
    Considérant que Mlle X... ne conteste pas vivre maritalement avec M. Y... ; que les règles en matière fiscale et sociale sont bien distinctes ; qu’en aucun cas le fait de ne pas être fiscalement à la charge de M. Y... ne peut faire obstacle à ce que l’intégralité des ressources du foyer soient prises en considération dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le rapport de contrôle de l’enquêteur de la caisse d’allocations familiales établit que le concubinage entre les deux intéressés a débuté en novembre 2004 ; qu’en conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions réglementaires précitées relatives à la vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’aucun comportement frauduleux n’a été reproché à Mlle X... ainsi qu’en atteste la remise que lui a accordée la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Oise ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mlle X... est en mesure, compte tenu de l’état de précarité de son foyer, de rembourser ;
    Considérant que Mlle X... est sans emploi et non indemnisée par l’Assedic ; que M. Y... perçoit 2 230 euros de salaire mensuel ; que la requérante précise qu’il convient de déduire de cette somme différents frais professionnels et réels mais qu’elle n’assortit ses allégations d’aucun élément de fait de nature à en établir le bien-fondé ; qu’en conséquence, Mlle X... ne justifie pas d’une situation de précarité qui l’empêcherait de s’acquitter du solde de l’indu laissé à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 20 novembre 2008 concluant au rejet de sa demande ; qu’il appartiendra à la requérante, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer