Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 090617

M. X...
Séance du 21 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 27 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté, avec effet au 1er janvier 2006, la demande d’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il avait présentée le 16 janvier 2006, et indiqué que l’intéressé recevrait prochainement la notification d’un indu ;
    2o D’examiner, à titre dérogatoire, ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, en application des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que ses droits à l’allocation logement ;
    Le requérant soutient qu’il a cessé de rembourser le prêt contracté pour l’acquisition d’une maison depuis février 2008 ; qu’il honorait ces mensualités non pas au moyen de revenus d’activité, mais grâce au produit de la vente de sa précédente habitation ; qu’au cours des neuf mois pendant lesquels l’allocation lui a été versée, il s’est rendu mensuellement aux convocations de son assistante sociale, sans qu’aucune précision lui soit demandée ; que la SARL S... est propriétaire d’un appartement comportant cinq chambres, et non de cinq logements ; qu’il a transmis au département l’intégralité des documents qui lui étaient demandés ; que ses deux sociétés sont en déficit malgré l’absence de rémunération du gérant ; que le revenu minimum d’insertion qui lui avait été attribué lui a été retiré ; qu’il fait face à de nombreux impayés ; qu’il sollicite l’examen de ses droits à titre dérogatoire comme le prévoit l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le président du conseil général de l’Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il a procédé à l’évaluation du revenu professionnel auquel M. X... serait en mesure de prétendre, au titre de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de gérant et actionnaire unique ou majoritaire des SARL S... et B... immobilier ; qu’il n’a pas pu faire de même s’agissant de la SCI A..., faute d’avoir reçu de M. X... les informations suffisantes ; que les cinq chambres détenues par la SARL S... sont louées ; que M. X... n’a jamais déclaré de capitaux placés ; que les mensualités d’emprunt de 754,45 euros dont il s’acquittait révèlent des ressources supérieures au plafond ; qu’ainsi, à la date de sa demande, l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions exceptionnelles permettant l’ouverture d’un droit dérogatoire au revenu minimum d’insertion ; que M. X... n’a, à aucun moment, respecté l’obligation d’information mise à sa charge par l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par M. X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la SCI A... ne dispose d’aucun bien loué et ne perçoit aucun revenu locatif ; que sa situation financière personnelle s’aggrave ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2010 M. JEAN LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elles, nécessaires à son insertion sociale et professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente sous-section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-3 de ce code prévoit que le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation différentielle ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 de ce code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; que l’article R. 262-39 du même code prévoit que l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article L. 262-35 du même code que le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu’aux créances d’aliments qui lui sont dues et que l’allocation est, pour l’application de ces dispositions, « versée à titre d’avance » ;
    Considérant enfin que l’article L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 de ce code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que l’article R. 262-16 de ce code prévoit que les droits des personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à l’article R. 262-15 pour bénéficier de plein droit de l’allocation de revenu minimum d’insertion peuvent être examinés, à titre dérogatoire, si ces personnes se trouvent dans une situation exceptionnelle ; qu’il résulte de l’article R. 262-22 du même code que lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui ne donne lieu à aucune rémunération ou seulement à une rémunération partielle, que cette situation résulte ou non d’un choix délibéré de ce dernier, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sans compromettre, le cas échéant, son projet d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de son licenciement, M. X... a demandé, le 16 janvier 2006, à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ; que le 10 mars 2006, le président du conseil général de l’Ardèche a fait droit à sa demande et décidé de lui verser l’allocation pour une période de trois mois à compter du 1er janvier 2006, à titre d’avance, dans l’attente de la justification de l’accomplissement de démarches en vue de l’obtention de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que le 20 mars 2006, M. X... a établi avoir effectué, en vain, les démarches nécessaires auprès de l’Assedic ; que deux enquêtes successives ayant révélé que l’intéressé était gérant de quatre sociétés - trois SARL et une SCI - certaines d’entre elles étant par ailleurs propriétaires de biens immobiliers loués, alors que ses déclarations n’en faisaient nullement état, le président du conseil général a décidé de suspendre les versements d’allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2006 ; qu’estimant ne disposer que d’éléments parcellaires faisant obstacle à l’évaluation précise de la situation financière de M. X..., et ce malgré plusieurs demandes de pièces justificatives auprès de l’intéressé, le président du conseil général de l’Ardèche a, par une décision du 24 juin 2008, décidé de rejeter sa demande initiale d’attribution du revenu minimum d’insertion « avec effet au 1er janvier 2006 », lui annonçant en outre la notification imminente d’un indu au titre des sommes perçues ;
    Sur la portée des conclusions de M. X... :
    Considérant que, devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche, M. X... n’a contesté la décision du 24 juin 2008 qu’en tant qu’elle avait selon lui pour effet de revenir, rétroactivement, sur les montants d’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il a effectivement perçus au cours de l’année 2006 ; qu’en revanche, en tant qu’il sollicite en outre, pour la première fois devant la commission centrale d’aide sociale, le réexamen de sa situation au titre de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles aux fins d’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période postérieure, ses conclusions doivent être regardées comme étant, dans cette mesure, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que les conclusions tendant au bénéfice de l’aide personnalisée au logement doivent en tout état de cause être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général de l’Ardèche du 24 juin 2008 :
    Considérant que, si le président du conseil général a, par la décision du 10 mars 2006, décidé de procéder au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion « à titre d’avance » au profit de M. X..., la constatation des droits de l’intéressé n’y était subordonnée, en application des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, qu’à la condition, qui s’est au demeurant avérée satisfaite, que celui-ci fasse valoir ses droits aux prestations conventionnelles au titre de l’assurance-chômage ; que cette décision a ainsi, sous cette seule réserve, ouvert droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion au profit de M. X... à compter du 1er janvier 2006 ; que la décision du 24 juin 2008 rejetant la demande de M. X... « à compter du 1er janvier 2006 » ne peut dès lors être regardée que comme retirant la décision du 10 mars 2006 ; que cette dernière étant créatrice de droits, elle ne pouvait toutefois être retirée, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et faute pour le président du conseil général d’avoir été saisi d’une demande en ce sens, que pour cause d’illégalité et dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu’il suit de là que, sans préjudice de la faculté ouverte au président du conseil général de procéder le cas échéant, s’il s’y croit fondé, à la récupération d’éventuels montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment payés dans le respect des dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la décision du 24 juin 2008 est entachée d’illégalité et doit être annulée ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 27 février 2009, ensemble la décision du 24 juin 2008 du président du conseil général de l’Ardèche sont annulées.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions d’appel de M. X... sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer