Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 090653

M. X...
Séance du 21 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2008 de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, refusant de faire droit à sa demande tendant à la prorogation du bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle qu’il avait perçue entre juillet 2007 et mars 2008 ;
    2o D’annuler la décision du 23 mai 2008 ;
    3o D’annuler la décision de suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    4o D’annuler la décision de refus de lui attribuer l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
    Le requérant soutient qu’il est fait obstacle à son projet de création d’entreprise ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions dirigées contre la suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion sont irrecevables ; que si M. X... a, selon ses dires, cessé son activité de brocanteur dès octobre 2007, c’est afin de ne pas perdre le bénéfice de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise qu’il n’a pas procédé à la radiation de son activité au RCS, méconnaissant ainsi les termes de son contrat d’insertion ; qu’il n’a informé l’organisme payeur de son changement d’activité qu’en avril 2008 ; que faute d’avoir déclaré son interruption d’activité dès octobre 2007 et d’avoir, en conséquence, demandé la radiation de son inscription au RCS, il ne saurait prétendre à la prolongation du bénéfice de la prime forfaitaire ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il produit plusieurs éléments relatifs à ses différents projets professionnels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2010 M. JEAN LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la portée des conclusions présentées en appel par M. X... :
    Considérant que les conclusions présentées par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne étaient exclusivement dirigées contre la décision verbale du 19 mai 2008, confirmée par une décision écrite en date du 23 mai 2008, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la prorogation du bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle qu’il percevait depuis juillet 2007 au-delà du mois de mars 2008 ; qu’en revanche, les conclusions dirigées contre la décision de suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion ainsi que contre le refus de lui attribuer l’aide exceptionnelle de fin d’année sont nouvelles en appel et dès lors, en tout état de cause, irrecevables ;
    Sur les conclusions relatives au refus de renouvellement de la prime forfaitaire :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « (...) Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunérée ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s’il a été mis fin au droit au revenu minimum d’insertion. / La prime constitue une prestation légale d’aide sociale (...) / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d’activité consécutifs auxquels son versement est subordonné (...) » ; qu’il résulte de l’article R. 262-10 du même code qu’à partir du quatrième mois suivant la reprise d’une activité salariée ou non salariée en cours d’allocation, le bénéficiaire, en sus du dispositif de cumul entre revenus d’activité et allocation de revenu minimum d’insertion, perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 à hauteur de 150 euros s’il est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge ; qu’aux termes de l’article R. 262-11-3 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l’article R. 262-10 » ; qu’enfin, l’article R. 262-44 dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux activités (...) des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 1er mai 2005, a débuté en avril 2007 une activité de brocanteur pour laquelle il s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; que cette reprise d’activité a donné lieu au versement de la prime forfaitaire mensuelle mentionnée ci-dessus, de juillet 2007 mars 2008 ; que si l’intéressé prétend avoir cessé cette activité dès octobre 2007, il n’a pas porté immédiatement cette information à la connaissance de l’organisme payeur et n’en a fait part que lors du renouvellement de son contrat d’insertion le 21 février 2008 ; que l’intéressé n’a modifié son inscription au RCS au titre, désormais, d’une activité d’animation, de loisirs et de sport, qu’en avril 2008 ; qu’arguant de ce qu’il avait en réalité cessé sa précédente activité dès octobre 2007, il a alors sollicité auprès de l’organisme payeur la prorogation des versements de la prime forfaitaire mensuelle ; que cette prorogation lui a été refusée par une décision en date du 23 mai 2008 ;
    Mais considérant qu’à supposer même qu’il puisse être regardé, à la date de sa demande de prorogation du bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle, comme ayant effectivement interrompu toute activité professionnelle pendant six mois, M. X... ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, se prévaloir de la méconnaissance de ses obligations déclaratives pour prétendre au versement de la prime mensuelle forfaitaire au-delà d’une période ininterrompue de neuf mois ; que c’est par suite par une exacte application des dispositions précitées qu’une décision de refus lui a été opposée ; qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer