Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Ressources
 

Dossier no 090730

Mme X...
Séance du 14 avril 2010

Décision lue en séance publique le 21 mai 2010

    Vu le recours en date du 3 septembre 2008 formé par Mme X... qui demande :
    1o L’annulation de la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 20 septembre 2007 qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 512,16 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mai au 30 septembre 2006 ;
    2o L’annulation de la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 20 septembre 2007 qui refusé toute remise gracieuse sur un indu de 208,05 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 ;
    3) L’annulation de la décision en date 10 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 3 janvier 2008 qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 83,86 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 ;
    La requérante conteste les indus ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; que l’organisme payeur connaissait l’existence de son bien immobilier ; elle affirme avoir 60 ans, que son magasin est en vente et qu’elle doit faire face à des charges importantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 avril 2010 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le recours en appel susvisé a été introduit à l’instance par la même requérante et fait appel de trois décisions distinctes ; que toutefois, les trois décisions ont été rendues par la commission départementale d’aide sociale du Rhône en qualité de juridiction de premier ressort ; que dès lors il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers et d’y statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (...) ; Le montant du dernier chiffre connu est s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de l’indice général des prix « (...) ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-74 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le remboursement d’un montant de 208,05 euros a été assigné à Mme X..., résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 ; que cet indu résulte de la prise en compte de 12,5 % de la valeur locative du bien immobilier que possède l’intéressée ; que le président du conseil général, par décision en date du 11 octobre 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Rhône par décision en date du 13 mai 2008 l’a rejeté au motif que « l’intéressée ne se trouve pas dans une situation de précarité » ;
    Considérant que Mme X... s’est vu assigner un indu de 512,16 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période de mai 2006 à septembre 2006 ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion d’une rectification de ressources de travailleur indépendant calculés sur la base de 210 euros, alors que le montant exact à prendre en considération était de 380 euros mensuels ; que le président du conseil général, par décision en date du 20 septembre 2007 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 13 mai 2008, l’a rejeté au motif que « l’intéressée ne se trouve pas dans une situation de précarité » ;
    Considérant qu’un troisième indu de 83,86 Euros a été assigné à Mme X... pour la période de 1er mai 2006 au 30 avril 2007 ; que cet indu résulte là encore de la prise en compte de 12,5 % de la valeur locative du bien immobilier que possède l’intéressée ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Rhône par décision en date du 10 juin 2008 l’a rejeté au motif que « l’intéressée ne se trouve pas dans une situation de précarité » ;
    Considérant, d’une part, que les trois indus assignés à Mme X... sont fondés ; que, d’autre part, dans sa requête, qui vise les trois décisions de la commission départementale d’aide sociale du Rhône rejetant ses différents recours, Mme X... se borne à contester l’indu et ne fournit aucune élément probant sur ses ressources et sur ses charges justifiant d’une situation de précarité pour l’examen de l’octroi d’une éventuelle remise ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 avril 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer