Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement
 

Dossier no 090916

Mme X...
Séance du 21 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 28 janvier 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 17 juin 2008 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes agissant par délégation du président du conseil général de ce département en tant qu’elle lui a attribué l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2008, et non à compter du 1er septembre 2007 ;
    2o De réformer en ce sens la décision du 17 juin 2008 ;
    La requérante soutient qu’elle est lourdement endettée ; qu’il lui est désormais interdit d’émettre des chèques ; qu’elle a dû demander le déblocage de sa participation auprès de son ancien employeur ; qu’elle doit faire face à de nombreux impayés ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2009, présenté par le président du conseil général des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c’est à tort que Mme X... s’est vu attribuer le revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2008, dès lors que son activité dégage des bénéfices ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2010 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-22 du même code : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; qu’aux termes de l’article L. 262-36 de ce code : « Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d’acomptes ou d’avances sur droits supposés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17 » ; qu’il résulte de l’article R. 262-39 que l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., qui exploite un restaurant dont elle est propriétaire, a déposé le 4 septembre 2007 une demande tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion au motif que son activité ne dégageait pas de bénéfice lui permettant de s’attribuer, ainsi qu’à son conjoint, une quelconque rémunération ; qu’estimant que les résultats d’un contrôle réalisé par l’organisme payeur en avril 2008 afin de préciser le montant exact des ressources à prendre en compte au titre de cette activité ne lui permettaient pas de procéder à la liquidation de l’allocation, le président du conseil général des Ardennes a, par une décision du 17 juin 2008, décidé de procéder au versement d’acomptes à compter du 1er avril 2008 ; que par une décision du 26 novembre 2008 - non contestée dans la présente instance - rendue à la suite d’un contrôle ultérieur et tenant compte en particulier de l’avis d’imposition des revenus 2007, le président du conseil général a calculé les droits de Mme X... sur la base d’un revenu trimestriel de 2 984 euros sur la période courant de décembre 2007 à février 2008 ;
    Considérant que si Mme X... conteste la décision du 17 juin 2008 en tant qu’elle ne déclenche pas les versements de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2007, il résulte des dispositions précitées qu’il était loisible au président du conseil général des Ardennes, en l’absence d’informations suffisantes quant aux ressources de l’intéressée, de procéder au versement d’acomptes jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’arrêter définitivement les droits du bénéficiaire ; que l’allocation n’aurait été due à compter du 1er septembre 2007 que dans l’hypothèse où les ressources du foyer au cours du trimestre précédant cette date, à supposer les autres conditions remplies, eussent été de nature à y ouvrir droit ; qu’eu égard aux éléments relatifs aux revenus 2007 versés au dossier, et notamment à la perception de 11 936,00 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux imposables, à mettre en regard du revenu mensuel de référence de 555,48 euros alors prévu pour un couple sans enfant, ces conditions de ressources ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme vérifiées ; qu’il suit de là que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer