Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 324384

Mme X...
Séance du 17 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 30 décembre 2010

    Vu l’ordonnance du 7 janvier 2009, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de L... a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête dont cette juridiction a été saisie par Mme X... ;
    Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au tribunal administratif de L..., présentée par Mme X..., domiciliée à M... ; Mme X... demande à la juridiction administrative :
    1o D’assurer l’exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 27 mars 2007 en condamnant la caisse d’allocations familiales de L... à lui verser l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre des mois de janvier, février et mars 2006 ;
    2o D’annuler la décision du 24 octobre 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales de L... lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 et de condamner cette caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
    3o De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de L... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, modifié notamment par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Alain BOULANGER, chargé des fonctions de maître des requêtes ; les conclusions de M. Luc DEREPAS, rapporteur public ;
    Considérant que par une décision du 22 février 2006, le président du conseil général du Rhône a refusé d’accorder à Mme X... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le 20 avril 2006, il a toutefois retiré cette décision et lui a accordé cette allocation à compter du mois de janvier 2006 ; que, saisie par Mme X..., la commission départementale d’aide sociale du Rhône a jugé, le 27 mars 2007, que le litige était ainsi devenu sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer ; que la requête présentée par l’intéressée devant le tribunal administratif de L... doit être regardée comme tendant, d’une part, à ce que le Conseil d’Etat assure l’exécution de la décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, d’autre part, à l’annulation de la décision du 24 octobre 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales de L..., agissant pour le compte du département du Rhône, a refusé, à la suite d’une nouvelle demande de Mme X..., de lui verser l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre du premier trimestre de l’année 2006, enfin, à la condamnation de l’administration à réparer le préjudice que la requérante estime avoir subi ;
    Sur les conclusions tendant à l’exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 27 mars 2007 ;
    Considérant qu’une requête tendant à l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant un non-lieu à statuer est dépourvue d’objet ; qu’ainsi, les conclusions de Mme X... tendant à l’exécution de la décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ne peuvent qu’être rejetées ;
    Sur les autres conclusions ;
    Considérant que l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d’aide sociale ; que cette disposition demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée recours et récupération, au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d’insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;
    Considérant que les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 24 octobre 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales de L... l’a informée de son refus de lui verser l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre du premier trimestre de l’année 2000 ressortissent ainsi à la compétence de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ; qu’il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement à cette juridiction ; qu’il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu’elles portent sur les frais exposés au soutien de ces conclusions ;
    Considérant, toutefois, que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité d’une autorité administrative ou, comme en l’espèce, de la caisse d’allocations familiale agissant au nom du département du fait des décisions prises en matière d’aide sociale, relèvent des juridictions administratives de droit commun et non du juge de l’aide sociale ; qu’il suit de là que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme X... relèvent du tribunal administratif de L... ; qu’il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu’elles portent sur les frais exposés au soutien de ces conclusions,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l’exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 27 mars 2007 sont rejetées.
    Art. 2.  -  Le jugement des conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 24 octobre 2007 de la caisse d’allocations familiales de L... est attribué à la commission départementale d’aide sociale du Rhône.
    Art. 3.  -  Le jugement des conclusions à fin d’indemnité de Mme X... est renvoyé au tribunal administratif de L....
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse d’allocations familiales de Lyon, au président de la commission départementale d’aide sociale du Rhône et au président du tribunal administratif de L....