Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 061702

M. X...
Séance du 5 mai 2010

Décision lue en séance publique le 10 août 2010

    Vu le recours formé le 12 juillet 2006 par Maître A..., en sa qualité de conseil de M. Y..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 28 mars 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision du président du conseil général du Val-d’Oise, en date du 1er mars 2005, de rejet de la demande d’attribution rétroactive à compter du 1er avril 2004 à M. X... d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement précédemment attribuée au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation et de récupération de la somme de 3 225,24 euros qui lui a été indûment versée pour la période du 25 avril 2003 au 31 janvier 2005 ;
    Le requérant maintient sa demande de rétablissement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement attribuée à son oncle alors placé dans un établissement du Val-d’Oise au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation et d’annulation de la récupération d’un indu de 3 225,24 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 24 juin 2009 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 janvier 2007 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique du 5 mai 2010, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-28 du code l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie peut être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou les cas échéant de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle la décision déterminant son montant est intervenue ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... était placé à la maison de retraite « M... » (Val-d’Oise) ; que le 8 octobre 2002, le représentant légal de M. X... - dont l’épouse était décédée le 2 octobre - a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; qu’à compter du 10 octobre 2002, une allocation personnalisée d’autonomie en établissement lui a été attribuée au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation ; que le 24 avril 2003, M. X... a rejoint le département du Finistère avec un membre de sa famille pour être placé à l’Etablissement d’hébergement de personnes agées dépendantes (EHPAD) « E... » de H..., sans en informer le département du Val-d’Oise qui a continué à lui verser ladite allocation au titre du groupe iso-ressources 1 ; que précisément, l’évaluation de l’état de santé de M. X... le 25 avril suivant par le médecin du nouvel établissement a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; qu’une nouvelle évaluation de son état de santé ayant conclu à son classement à compter du 1er avril 2004 dans le groupe iso-ressources 4 ouvrant droit à une allocation personnalisée d’autonomie, le requérant - neveu et tuteur de M. X... - en a été informé par courrier en date du 26 avril 2004 du directeur de l’EHPAD de H..., qui y joignait un dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie à compléter et à transmetre au conseil général du Finistère ; que cette demande, déposée seulement le 23 décembre 2004, mentionnant que M. X... était domicilié précédemment dans le département du Val-d’Oise, le conseil général du Finistère a donc transmis à celui-ci, en janvier 2005, le dossier de demande et l’évaluation de l’état de santé concluant au classement de l’intéressé dans le groupe iso-ressources 4 ; que, par décision en date du 1er mars 2005, le président du conseil général du Val-d’Oise - ainsi tardivement informé du changement de situation de M. X... - lui a attribué à compter du 1er avril 2004, une allocation personnalisée d’autonomie en établissement au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 et prononcé la récupération des sommes qui lui ont été indûment versées pour un montant total de 3 225,24 euros du 25 avril 2003 au 31 janvier 2005 au titre de son précédent classement dans le groupe iso-ressources 1 ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 28 mars 2006, rejetant la demande du requérant de maintien de l’allocation au titre de ce dernier groupe depuis le 25 avril 2003 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que la première évaluation de l’état de santé M. X... effectuée le 4 septembre 2002, lors de son placement dans le Val-d’Oise, avait conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 1, l’ensemble des variantes discriminantes étant cotées « C », à l’exception de la variante « Alimentation » cotée A, que la deuxième évaluation effectuée le 25 avril 2003 à son entrée à la maison de retraite d’H... dans le département du Finistère a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5, n’ouvrant pas droit au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie, sur la base de variantes discriminantes cotées « A », à l’exception de la variante « Alimentation » en raison de la cotation « B » de la variante « Se servir » et enfin qu’une troisième évaluation, en date du 31 mars 2004, a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4, les variantes étant cotées « A », à l’exception des variantes « Toilette » et « Alimentation » cotées « B » compte tenu du besoin d’aide pour respectivement la toilette « Haut » et « Bas » et « Se servir » ; que les classements de M. X... dans les groupes iso-ressources 5 et 4 pour la période postérieure à son départ du Val-d’Oise sont attestés par les documents transmis par le président du conseil général du Finistère, à savoir une fiche en date du 7 mai 2003 de classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 5, une fiche en date du 31 mars 2004 de classement dans le groupe iso-ressources 4, et enfin une attestation du directeur de l’établissement de H... envoyée au requérant mentionnant le classement de M. X... dans le groupe 5 à compter du 25 avril 2003 et dans le groupe 4 à compter du 1er avril 2004 ; qu’il est donc constant que M. X... ne justifiait plus au 25 avril 2003 d’un classement dans le groupe iso-ressources 1, légitimant le maintien d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement au titre de ce groupe ; que par ailleurs le requérant n’apporte aucun élément faisant apparaître que le classement de son oncle dans les groupes iso-ressources 5 puis 4 pendant la période concernée est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’il se borne à mentionner, dans un courrier en date du 28 avril 2005, un certificat médical établi le 24 avril 2002 déclarant que son oncle présentait « un affaiblissement des fonctions intellectuelles et qu’il a, de ce fait, besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile » ; que le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que le classement dans le groupe iso-ressources 5 ne lui a pas été notifié, dès lors, d’une part, que celui-ci n’ouvrait pas droit à une allocation personnalisée d’autonomie et donc au dépôt d’une demande d’allocation et que, d’autre part, le département du Finistère n’ayant pas été informé par le requérant - qui continuait à percevoir sur le compte de tutelle l’allocation versée par le département du Val-d’Oise - de la situation précédente de M. X..., ne pouvait pas savoir que ce classement constituait à la fois pour celui-ci, et le département du Val-d’Oise, un changement de groupe iso-ressources emportant des conséquences juridiques ;
    Considérant enfin que par courrier en date du 13 décembre 2002, le requérant informait le département du Val-d’Oise qu’il avait été désigné, par jugement du tribunal d’instance de Pontoise, en date du 26 novembre 2002, administrateur légal, sous contrôle judiciaire de son oncle, M. X... ; que par courrier, en date du 20 décembre suivant, transmettant un relevé d’identité bancaire, le requérant informait ledit département du changement du compte bancaire de tutelle de son oncle et lui demandait d’effectuer à partir de cette date les versements d’allocation sur un compte ouvert au Crédit mutuel de B... à Q... où il réside ; qu’ainsi, en l’absence de signalement de son changement de situation avant janvier 2005, le département du Val-d’Oise a versé directement sur ce compte que gérait son administrateur légal l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de M. X..., jusqu’au 31 janvier 2005 pour un montant net total de 3 225,24 euros ; que le requérant, destinataire de par sa qualité de tuteur de son oncle du courrier susmentionné du 26 avril 2004 du directeur de l’EHPAD, n’était pas sans savoir que depuis le 1er avril 2004, celui-ci était classé dans le groupe iso-ressources 4, alors qu’il percevait sur le compte de tutelle une allocation personnalisée au titre du groupe iso-ressources 1 ; qu’en outre, le requérant a été informé par courrier, en date du 29 juin 2004, du conseil général du Val-d’Oise, du nouvel arrêté du président du conseil général fixant les tarifs dépendance de la maison de retraite « M... », applicables à compter du 1er janvier 2004 alors que son oncle n’y était plus hébergé depuis avril 2003 ; que le courrier du 26 avril 2004 est listé par lui-même dans les pièces jointes au dossier de la demande déposée le 23 décembre suivant, ainsi qu’en no 1 de la liste ainsi que la notification - datée du 17 octobre 2002 - d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie par le conseil général du Val-d’Oise, à compter du 10 octobre 2002 à son oncle placé à Us ; que cependant, ce n’est bien qu’à l’occasion de la transmission par le département du Finistère, par courrier en date du 13 janvier 2005, du dossier de demande d’allocation - complété par le requérant à la demande du directeur de l’EHPAD - que le département du Val-d’Oise a été informé du changement de situation de M. X... quant à l’établissement et au groupe iso-ressources ;
    Considérant que le requérant ayant été désigné par une décision judiciaire pour assurer dans son intérêt la protection de son oncle, il lui incombait de prendre contact avec le département du Val-d’Oise au plus tard dès réception de l’attestation du 26 avril 2004, pour informer le département du Val-d’Oise du changement de situation de son oncle, conformément aux dispositions des articles L. 232-14 et R. 232-8 susvisés, et à tout le moins, s’inquiéter de la nature du versement qu’il maintenait au profit de celui-ci ; que s’agissant de ses obligations de tuteur à l’égard du département du Finistère et de l’établissement d’hébergement, il ressort de l’examen de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, que le directeur de l’EHPAD l’a invité à déposer, que le requérant s’est borné à indiquer à la rubrique « Coordonnées du médecin traitant » que son oncle « n’a pas de médecin traitant dans le Finistère » car résidant avant le 25 avril 2003 dans le Val-d’Oise sans mentionner qu’il était placé en maison de retraite, ni à la rubrique « Autres ressources » que son oncle percevait une allocation personnalisée d’autonomie ; qu’enfin, le requérant ne justifie pas l’utilisation qui a été faite d’avances destinées à financer la prise en charge de la dépendance par l’établissement d’hébergement de la personne âgée et calculées compte tenu de son groupe de classement et des tarifs dépendance fixés pour cet établissement par le département dans le ressort duquel il se trouve ; qu’il y a lieu de constater que le requérant a été suffisamment destinataire d’informations se rapportant à son oncle pour ne pas signaler au département du Val-d’Oise que sa situation avait changé et continuer à prétendre - malgré les dispositions des articles L. 232-14 et R. 232-28 susvisés - qu’il n’avait aucune obligation d’information à l’égard de ce département ; que ce dernier - en raison de ce comportement - n’a été averti qu’en janvier 2005 par le département du Finistère alors même que dès avril 2004, le requérant aurait pu faire cesser le versement d’allocation au titre d’un groupe iso-ressources 1, ce qui aurait minoré l’indu de 3 225,24 euros que conteste le requérant ;
    Considérant que la somme de 3 225,24 euros a été effectivement versée à M. X..., et que cet indu doit s’analyser comme une dette à l’égard du département du Val-d’Oise dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement, conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments susexposés que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 28 mars 2005, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande d’attribution rétroactive à M. X... de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, attribuée au titre de son classement précédent dans le groupe iso-ressources 1, et en prononçant la récupération de la somme de 3 225,24 euros, indûment perçue à ce titre pour la période du 25 avril 2003 au 31 janvier 2005 ; que dès lors le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer