Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 071603

Mme X...
Séance du 24 février 2010

Décision lue en séance publique le 9 août 2010

    Vu le recours formé le 23 juillet 2007 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 8 juin 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général de l’Hérault, en date du 8 février 2007, rejetant sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante conteste cette décision de rejet, soutenant qu’avant sa tentative de suicide en mai 2003, elle était bénéficiaire d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile. Elle dit avoir une plaque au bras et une prothèse à l’épaule ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault, en date du 9 novembre 2007, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 29 novembre 2007, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre, en date du 2 novembre 2009, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la date de séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2010, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision, en date du 8 juin 2007, le président du conseil général de l’Hérault a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et le ménage ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, le médecin expert - désigné conformément à l’article L. 134-6 susvisé par le président de ladite commission - qui a procédé dans les conditions susmentionnées à l’évaluation de l’état de santé de Mme X..., a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision de rejet de la demande d’allocation de Mme X... en confirmant son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; que dans son rapport, le médecin qui cote « A » l’ensemble des variantes discriminantes, confirme que Mme X... a une gêne partielle du bras et de la main gauches pour l’habillage et la préparation des repas, pour lesquels elle dit préférer l’octroi d’une aide financière pour l’achat de plats préparés au portage de repas ; que Mme X... n’apporte pas d’élément - autre que l’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie avant sa tentative de suicide en mai 2003 - attestant que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’à cet égard, le département rappelle que Mme X... a bénéficié à partir du 27 décembre 2002 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile finançant un plan d’aide ne comportant que le portage des repas ; que le 30 avril 2003, elle a bénéficié à compter du 1er mai 2006 - toujours au titre d’un classement dans le groupe iso-ressources 4 - d’un plan d’aide renforcé, puis à compter du 1er décembre 2006 d’un nouveau plan renforcé avec 26 heures d’intervention à domicile ; que cependant, suite à l’absence de facturation de dépenses à compter de juillet 2004, il a été procédé à une actualisation de son dossier et une nouvelle visite à son domicile de l’équipe médico-sociale, le 1er février 2007, a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 ; que parallèlement, en novembre 2006, un contrôle de l’effectivité de l’aide portant sur le portage des repas en mandataire, dont bénéficiait Mme X... depuis décembre 2002, a permis de constater qu’elle ne l’utilisait pas et qu’elle avait ainsi indûment perçu la somme de 970,34 euros ; que néanmoins, par décision de l’assemblée départementale en date du 16 avril 2007, celle-ci a bénéficié d’un remise gracieuse de la somme à récupérer ; qu’au vu de l’ensemble des éléments susexposés, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer