Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 081037

M. X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 21 avril 2008, la requête présentée pour M. X... demeurant à la maison de retraite de P..., par l’ATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 14 mars 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 25 février 2008 rejetant sa demande de prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite dite par l’aide sociale à compter du 29 mars 2007 par les moyens que ses ressources se composent de la prestation retraite d’un montant mensuel de 592 euros et d’une allocation aux adultes handicapés résiduelle d’un montant de 30 euros par mois ; que le coût moyen de son hébergement à la maison de retraite de P... est de 1 350 euros ; qu’il est dans l’impossibilité de régler les frais ; qu’ainsi la preuve de l’état de besoin est établie ; que par ailleurs il dispose d’un Livret A d’un montant de 15 392,31 euros, d’un LEP d’un montant de 8 072,66 euros et d’un CODEVI d’un montant de 2 000 euros dont seuls en vertu de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 les revenus et non le capital peuvent être pris en compte ; qu’il n’appartient pas à l’administration de ne pas appliquer la loi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour pour la période du 29 mars 2007 au 30 juin 2009 ont pu être financés en totalité par M. X... et qu’une prise en charge a été accordée à compter du 1er juillet 2009 par décision du 28 décembre 2009 ; que M. X... disposait de ressources complémentaires ; que l’aide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; qu’il disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande d’aide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires n’étaient pas fournies ou incomplètes ; que l’ATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer l’état de besoin de ses protégés ; qu’aucun des établissements concernés n’a contesté ses décisions devant la commission départementale d’aide sociale ; que les frais d’hébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que l’intéressé bénéficie désormais d’une prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans l’incapacité d’instruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; qu’il y a lieu d’impartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à l’instruction ;
    Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté, pour M. X..., par l’ATI Aquitaine persistant dans les conclusions de la requête susvisée par les mêmes moyens et les moyens qu’il a pu régler une partie de ses frais d’hébergement en se servant de son épargne pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce dans son intérêt ; que l’ATI possède un service de reversement des ressources destinées au conseil général qui provisionne chaque mois 90 % des ressources de la personne concernée placées sur un LEP, un Livret A ou un CEL affectées au reversement ; qu’elle n’ouvre ces comptes qu’une fois la personne admise à l’aide sociale et qu’un CEL a été ouvert ; que les relevés produits justifient les revenus à prendre en compte et que la production d’attestions bancaires demandée par le conseil général est coûteuse et longue à aboutir ;
    Vu enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’ATI reconnait que M. X... dispose de plusieurs placements et que les intérêts acquis doivent être affectés au remboursement des frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ; que le juge des tutelles n’a pu qu’autoriser le paiement intervenu des frais d’hébergement prenant en compte le caractère subsidiaire de l’aide sociale ; que le département n’a jamais eu connaissance du plan d’épargne logement ni des intérêts produits invoqués en réplique par le requérant ; que ces éléments ne sont pas justifiés devant la commission centrale d’aide sociale et que l’état de besoin pour la période du 29 mars 2007 au 30 juin 2009 ne peut être démontré ; que les relevés bancaires sont un document interne à l’ATI sur les lesquels de nombreux mouvements sont effectués et qu’il n’est ainsi pas dépourvu d’ambiguïté ;
    Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de l’ATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles a donné son autorisation sous réserve de l’admission à l’aide sociale ; que les intérêts ne sont portés qu’au début de l’année suivant celle d’exposition des frais et qu’ainsi le conseil général n’a pu être averti de l’ouverture du compte dans la mesure où la décision d’ouverture est concomitante à la réception de la notification accordant le bénéfice de l’aide sociale ; que les documents qu’elle produit mentionnent l’intégralité des mouvements financiers ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans le présente instance, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a clairement considéré comme ressources susceptibles d’être prises en compte pour déterminer les droits du demandeur d’aide sociale à la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite les ressources en capital comme l’avait fait antérieurement la décision du président du conseil général de la Gironde attaquée (ce qui montre bien que l’administration persiste en réalité à entendre prendre en compte les ressources en capital même si dans d’autres instances elle motive plus exactement ses décisions en ne faisant pas état de celles-ci) ; que quoi qu’il en soit le premier juge a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R..132-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il y a lieu, toutefois pour la commission centrale d’aide sociale statuant par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens des parties en première instance et en appel ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté, qu’à la date de la demande, les revenus d’allocations et pensions du demandeur sont de 892 euros par mois ; que le tarif à couvrir est de 1 350 euros par mois ; que M. X... possède un LEP, un Livret A et un CODEVI à compter du 21 avril 2007 (qui sera pris en compte pour son montant et à son taux d’intérêt à compter du 29 mars 2007... par mesure de simplification ! le montant des intérêts du placement auquel il se substitue quelques jours après la demande n’étant pas précisé...) ; que pour l’exécution de la présente décision il appartiendra à l’ATI Aquitaine de justifier du montant des intérêts perçus en fonction des taux applicables chaque mois, les documents produits ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant des intérêts ainsi ventilés ; que par contre il n’y a pas lieu pour ce motif de rejeter la requête en l’état au motif qu’il n’est pas justifié de l’ensemble des revenus avec exactitude dans la mesure où le dossier établit en toute hypothèse que l’admission à l’aide sociale de M. X... était de droit avec prise en charge d’une partie du tarif par l’aide sociale qui ne peut être déterminée seulement à quelques centimes d’euros près, en l’état du dossier ; que d’ailleurs dans la mesure où ces renseignements complémentaires ne seraient pas produits avec suffisamment d’exactitude, il appartiendrait à l’administration de retenir pour le LEP, le Livret A et le CODEVI les taux applicables durant la période litigieuse qu’il lui est facile d’obtenir de tout établissement bancaire ; que dans l’intérêt de l’assisté, le juge - et le service ! - doivent en effet « conjuguer leurs efforts » avec ceux du tuteur, dès lors que la gestion de celui-ci ne permet pas, ce qui est effectivement la cas dans la série de dossiers jugés ce jour, de déterminer au centime d’euros près les participations respectives de l’assisté et de l’aide sociale mais établit clairement que la participation de celle-ci est de droit ; qu’à cet égard dans ce dossier, comme dans les autres, on ne peut que déplorer que les parties n’aient pas résolu de manière empirique et consensuelle les questions purement pratiques posées par la détermination du montant exact des participations en raison du manque de précisions suffisantes des renseignements successivement fournis par le tuteur et du caractère conflictuel des relations de celui-ci et du service qui peuvent s’expliquer dans la mesure où les instances locales n’acceptent pas pleinement la règle de la prise en compte des seuls revenus des capitaux placés, comme en témoigne à nouveau l’argumentation du service en tant qu’elle se fonde sur le moyen en lui-même tout à fait inopérant de ce que l’assisté a fait l’avance de frais en l’attente d’aboutissement de l’instance contentieuse et alors qu’en l’espèce les décisions administrative et juridictionnelle de première instance sont fondées également sur la disposition des capitaux ; que c’est dans ce contexte ; qu’il appartient au juge d’appel qui n’entend pas, compte tenu des moyens dont il dispose, se substituer aux parties pour déterminer dans chaque instance, nonobstant le caractère en principe inquisitorial de la procédure contentieuse administrative, les participations respectives du département et de l’assisté au centime d’euros près, de fixer les montants des participations respectives avec une précision suffisante ;
    Considérant ainsi que le montant du revenu à prendre en compte s’établit à la somme du montant des pensions ci-dessus précisées et des intérêts de capitaux placés qu’il y aura lieu de prendre en compte conformément aux motifs qui précédent ; que de cette somme il y a lieu de déduire les frais de tutelle (qui seraient d’après le dossier de 22,03 euros par mois jusqu’au 1er janvier 2008 et seulement de 7,41 euros à compter de cette date...) et de mutuelle 34,64 euros par mois à compter seulement du 1er janvier 2008, toujours selon le dossier tel que constitué par les parties !... si la commission a su le lire ! ; que de la base ainsi déterminée il y aura lieu pour fixer la participation de l’assisté de déduire 10 % correspondant au « reste à vivre » qui lui est laissé ; que la participation de l’aide sociale sera alors fixée par déduction du montant du tarif ci-dessus précisé (également uniforme pour une période courant pourtant sur plusieurs années selon le dossier...) de la participation de l’assisté ci-avant déterminée ;
    Considérant que les moyens de défense du département sont pour l’essentiel inopérants ; qu’il en va ainsi de celui tiré de ce que pour continuer à être admis dans l’établissement M. X... s’est acquitté de l’ensemble des frais pour la période litigieuse dans l’attente, qui n’a pu qu’être prise en compte par le juge des tutelles contrairement à ce que soutient le département, d’une décision définitive sur l’admission à l’aide sociale dont il était d’ailleurs certain, nonobstant l’obstination du premier juge à ne pas appliquer la jurisprudence, qu’elle finirait d’intervenir en cas d’appel, le seul « bénéfice » de cette obstination pour l’administration étant qu’un certain nombre de requérants lassés s’abstiennent de faire appel... ; que de même les insuffisances de précision des éléments relatifs aux revenus de placement ne sauraient, comme il a été dit, contrairement à ce que soutient le défendeur conduire en l’espèce au rejet en l’état d’une demande dont il est certain qu’elle justifie d’une admission à l’aide sociale pour une prise en charge d’une partie des frais par celle-ci et qu’il ne peut qu’être espéré que les parties arriveront à des modalités de collaboration plus souples et plus constructives pour l’exécution du présent jugement ; qu’enfin le juge de plein contentieux de l’aide sociale statue en fonction des éléments de droit applicables aux dates successives de la décision et des périodes d’admission et des éléments de fait avérés à la date de sa décision ; qu’ainsi pour l’exécution du présent jugement il appartiendra à l’administration de prendre en compte lesdits éléments alors même que ceux-ci n’auraient pas été entièrement fournis dans les conditions ci-dessus précisées à la date de la demande voire en cours d’instruction alors d’ailleurs que la position de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde rendait parfaitement inutile la fourniture desdits éléments, contribuant ainsi à générer une confusion inutile dont la seule victime est en définitive l’assisté,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 14 mars 2008 et du président du conseil général de la Gironde en date du 25 février 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite de Podensac (33) du 29 mars 2007 au 30 juin 2009.
    Art. 3.  -  Pour la période mentionnée à l’article 2, la participation de M. X... et la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien de M. X... à la maison de retraite de P... sont déterminées conformément aux motifs du présent jugement.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. Levy, président, Mme Aouar, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer