Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 081040

Mme X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 17 juillet 2008, la requête présentée pour Mme X... demeurant à la maison de retraite de B..., par l’ATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 24 juin 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 21 mars 2008 rejetant sa demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite dite du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 par les moyens que ses ressources se composent de la pension retraite d’un montant mensuel de 910 euros alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de Blanquefort est de 1 600 euros ; qu’ainsi la preuve de l’état de besoin est avérée ; que s’agissant de son épargne déclarée 7 789 euros au titre de trois contrats assurance-vie, 76,67 euros pour un Livret A et 270,41 euros pour un CODEVI, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi les avoirs bancaires dont s’agit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement l’être à hauteur des revenus procurés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour pour la période du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 ont pu être financés en totalité par Mme X... et qu’une prise en charge a été accordée à compter du 1er janvier 2008 par décision du 21 mars 2008 ; que Mme X... disposait de ressources complémentaires ; que l’aide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; qu’elle disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande d’aide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale d’aide sociale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires n’étaient pas fournies ou incomplètes ; que l’ATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer l’état de besoin de ses protégés ; qu’aucun des établissements concernés n’a contesté ses décisions devant la commission départementale d’aide sociale ; que les frais d’hébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que l’intéressée bénéficie désormais d’une prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans l’incapacité d’instruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; qu’il y a lieu d’impartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à l’instruction ;
    Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté, pour Mme X..., par l’ATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne s’est acquittée d’une partie de ses frais d’hébergement que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce dans son intérêt pour conserver de bonnes relations avec celle-ci ; que le paiement des frais d’hébergement sur son épargne a mis en danger son budget qui n’est plus en mesure de supporter financièrement certains frais annexes dont le montant peut être élevé tel que l’achat de vêtements ou de lunettes avec un « reste à vivre » qui ne lui permet pas de faire face à de telles dépenses ; qu’elle a ouvert un compte épargne logement et un livret de développement durable sur lequel sont payées au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production d’attestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;
    Vu enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’ATI reconnaît que les intérêts des placements doivent être affectés au paiement des frais d’hébergement ; que ceux-ci ont bien été réglés en totalité pour la période du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 ; que Mme X... bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2008 et du minimum légal de revenus laissé à sa disposition ; qu’il est surprenant de découvrir, entre la demande d’aide sociale et la demande à la commission départementale, la souscription d’un nouveau contrat d’assurance-vie alors que le budget de l’intéressée était aux dires de l’ATI « mis en danger » par le paiement des frais d’hébergement pour la période 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 ; que le département n’a jamais eu connaissance du compte épargne logement et des intérêts produits ; que ces éléments ne sont pas justifiés devant la commission centrale et qu’ainsi l’état de besoin durant la période litigieuse ne peut être démontré ; que les relevés bancaires fournis sont des documents internes sans valeur probatoire suffisante compte tenu des nombreux mouvements financiers effectués ; qu’aucune instance n’est en mesure de déterminer la part des frais respectivement à charge de Mme X... et de la collectivité pour la période litigieuse ;
    Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de l’ATI Aquitaine, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles n’a donné son accord que sous réserve de l’admission à l’aide sociale pour l’avance de frais ; que le produit financier non connu des services du département est un contrat obsèques d’un montant de 1 064 euros dont les cotisations sont en vertu de l’article 104 du règlement départemental d’aide sociale déduites des reversements à l’aide sociale et que la souscription de ce contrat ne met pas en danger son budget ; que les achats de vestiaire peuvent atteindre 200 euros par semestre pour une personne âgée dépendante et qu’ainsi le simple achat de ses vêtements la prive de toutes autres prestations essentielles (podologue) pendant 2 voire 3 mois malgré les sommes dont elle dispose ; que les intérêts des placements sont directement intégrés aux ressources reversées ; qu’en effet mensuellement la somme de 850 euros, intérêts de placements compris, alors que sans ces intérêts elle serait de 801,49 euros, est transmise au conseil général ; que les attestations qu’elle produit mentionnent l’intégralité des mouvements financiers et que d’ailleurs toutes les opérations financières sont contrôlées par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;    
Considérant qu’en retenant pour motiver sa décision de rejet de la demande de Mme X... que celle-ci n’avait pas « apporté la preuve de son état de besoin et que les dépenses d’hébergement litigieuses du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007 avaient été réglées à l’établissement » la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a, compte tenu des revenus de pension et de placements apparaissant au dossier qui lui était soumis, nécessairement pris en compte les ressources en capital en méconnaissance des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’au surplus le second motif fondé sur le fait que l’assistée s’était acquittée directement de ses frais d’hébergement et d’entretien est non seulement inopérant mais en outre révèle que la juridiction entend bien continuer à prendre en compte pour l’admission à l’aide sociale les capitaux placés et non seulement leurs revenus dès lors qu’elle se fonde sur l’acquit des frais au moyen de ces capitaux en méconnaissance d’ailleurs, puisque cet acquit n’a eu lieu d’être qu’en raison de l’illégalité de la décision de rejet de l’admission le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans... » ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale de la Gironde n’a pas motivé légalement sa décision ; qu’il y a lieu, toutefois, pour la commission centrale d’aide sociale statuant par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens des parties en première instance et en appel ;
    Considérant que le litige portant sur la période du 30 mai 2007 au 31 décembre 2007, il y a lieu de prendre en compte les montants énoncés dans la demande qui ne sont pas utilement infirmés par les variations postérieures du capital placé ; qu’il n’est pas contesté que les revenus de pension sont de 910 euros par mois et que Mme X... dispose de plusieurs contrats d’assurance-vie d’un montant de 7 789 euros dont les intérêts doivent être pris en compte non à hauteur des montants capitalisé mais de 3 % de la valeur dite ; qu’elle dispose en outre d’un LDD pour un montant de 270,41 euros et d’un Livret A pour un montant de 76,67 euros dont les intérêts sont seuls pris en compte ; que du montant global ainsi déterminé seront déduits les frais de mutuelle et de tutelle alors exposés ; que 10 % de la somme ainsi déterminée seront laissés à Mme X... au titre du minimum de revenu laissé à sa disposition et déduits du montant ainsi déterminé ; que le solde constituera la participation de l’assistée à ses frais d’hébergement ; que n’étant pas contesté que le tarif à prendre en compte est de 1 600 euros mensuels, la participation de l’aide sociale s’établira par déduction dudit tarif de la participation sus-précisée de l’assistée ;
    Considérant que les autres moyens de défense (variations inexpliquées des montants précités durant la période postérieure alors qu’il n’est pas établi que ces variations pourraient procéder de revenus non déclarés durant la période litigieuse, paiement des frais d’hébergement durant cette période comme rappelé ci-dessus) sont inopérants,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 24 juin 2008 et du président du conseil général de la Gironde en date du 21 mars 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite de Blanquefort du 30 mai au 31 décembre 2007 dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer