Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 090279

Mme X...
Séance du 27 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 4 février 2010

    Vu le recours formé le 22 janvier 2009 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 20 janvier 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 10 juin 2008, lui attribuant une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4, d’un montant de 518,55 euros, pour financer un plan d’aide de 30 heures d’intervention à domicile ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que le médecin venu à domicile ne connaissait pas son dossier, ni ses antécédents médicaux.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 15 avril 2009, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 6 avril 2009, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2010, Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale d’évaluation à 0, 51 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
    Considérant enfin que conformément à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 1er mai 2008 au 30 avril 2011 pour un montant de 518,55 euros - sans participation personnelle - finançant un plan d’aide de 30 heures d’aide à domicile, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 ; que ce groupe comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme X... ayant contesté cette décision, le médecin expert désigné, dans le cadre de la procédure de l’article L. 232-20 susvisé, pour l’examiner à son domicile, ayant confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par décision, en date du 20 janvier 2008, confirmé la décision dudit président ;
    Considérant que la requérante se plaint d’une décision qu’elle estime avoir été prise sur la base d’une expertise médicale effectuée à son domicile par un médecin ne connaissant pas les « antécédents médicaux à l’origine de son handicap », enjoint à son recours un certificat médical, en date du 12 janvier 2009, attestant d’une « omarthrose bilatérale sévère responsable d’un handicap notable fonctionnel » ; qu’un précédent certificat médical, en date du 11 juillet 2008, atteste que Mme X... « ne peut pas porter de poids, ne peut pas effectuer les tâches ménagères courantes » ; que précisément, le médecin expert confirme dans son rapport la « perte d’autonomie quasi complète de son bras droit » et que le plan d’aide de 30 heures d’intervention à domicile lui est octroyé pour le ménage, les repas et les courses en complément de l’intervention d’une infirmière à domicile pour la toilette, l’habillage et les soins ; que l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, dans la limite des tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance, qui pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale d’évaluation est fixé à 0, 51 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, soit au 1er janvier 2008 à 519,59 euros mensuels ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant, par décision, en date du 20 janvier 2008, la décision du président du conseil général de classement dans le groupe iso-ressources 4 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer