Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 091076

Mme X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juillet 2009, la requête présentée pour Mme X... demeurant à la maison de retraite de M..., par l’ATI Aquitaine, son tuteur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 26 juin 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 9 mai 2008 rejetant sa demande de prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite dite par l’aide sociale pour la période à compter du 14 septembre 2007 par les moyens que ses ressources se composent de la pension retraite d’un montant mensuel de 894 euros, alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de M... est de 1 700 euros ; que s’agissant de son épargne déclarée 2 992 euros pour une garantie décès, 4 770,59 euros pour une assurance-vie, 1 739,64 euros sur un LEP et 92,71 euros sur un livret A, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi les avoirs bancaires dont s’agit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement l’être à hauteur des revenus procurés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour ont pu être financés par Mme X... du 14 septembre 2007 au 29 février 2008 et que deux décisions de prise en charge à compter du 1er juillet 2008 puis du 1er mars 2008 ont été prises les 9 mai 2008 et 28 décembre 2009 ; que Mme X... disposait de ressources complémentaires ; que l’aide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; qu’elle disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande d’aide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires n’étaient pas fournies ou incomplètes ; que l’ATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer l’état de besoin de ses protégés ; qu’aucun des établissements concernés n’a contesté ses décisions devant la commission départementale d’aide sociale ; que les frais d’hébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que l’intéressée bénéficie désormais d’une prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans l’incapacité d’instruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; qu’il y a lieu d’impartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à l’instruction ;
    Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mme X..., par l’ATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne s’est acquittée d’une partie de ses frais d’hébergement, avec l’autorisation du juge des tutelles, que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce afin de conserver de bonnes relations avec celle-ci et dans l’attente de son admission à l’aide sociale ; que le paiement des frais d’hébergement sur son épargne a mis en danger son budget qui n’est plus en mesure de supporter financièrement certains frais annexes dont le montant peut être élevé tels que l’achat de vêtements ou de lunettes avec son « reste à vivre » ; qu’elle a ouvert un CEL et un LDD sur lequel sont payés au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production d’attestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;
    Vu enregistré le 7 avril 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’ATI reconnaît que les intérêts des placements doivent être affectés au paiement des frais d’hébergement ; que ceux-ci ont bien été réglés avec l’accord du juge des tutelles qui ainsi a bien tenu compte du caractère subsidiaire de l’aide sociale ; qu’elle a bénéficié du minimum légal de revenus dont elle devait disposer ; qu’entre novembre 2007 et juin 2008, date de la demande formée devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, elle n’avait pas puisé dans son capital et sa situation n’était pas mise en danger ; qu’en tout état de cause, les intérêts de ses placements et 3 % de ses biens non productifs de revenus doivent être affectés prioritairement et régulièrement au remboursement de ses frais d’hébergement et d’entretien ; qu’à la date de la demande, les éléments du dossier laissaient supposer que ses revenus permettaient à Mme X... de financer ses frais sans aide de la collectivité ; que le département n’a jamais eu connaissance du CEL et du LDD que l’ATI indique avoir ouvert ; que l’état de besoin pour la période du 14 septembre 2007 au 28 février 2008 ne peut être démontré ; que les relevés bancaires produits sont des documents internes à l’ATI qui n’ont pas force probatoire ; que les articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles ont pu être correctement appliqués pour la période du 1er mars 2008 au 30 juin 2013 pour laquelle l’aide sociale a été accordée ;
    Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de l’ATI Aquitaine, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles n’a donné son autorisation que sous réserve de l’admission à l’aide sociale pour l’avance de frais ; que le simple achat de vêtements la prive de toutes autres prestations éventuelles telle des soins de podologie pendant deux voire trois mois même si on laisse à sa disposition 85,87 euros mensuels ; qu’elle s’est vue privée de l’accès à des soins dentaires ; qu’elle confirme qu’un CEL et un LDD ont bien été ouverts pour y affecter les ressources soumises à reversement ; qu’en ce qui concerne le montant des comptes de placement, l’ATI n’en fait pas mention dans la première demande dans la mesure où ils ne sont pas encore ouverts ; que les intérêts des placements sont directement intégrés aux ressources reversées ; que les attestations qu’elle a produites mentionnent l’intégralité des mouvements financiers ; que toutes ses opérations sont contrôlées par le juge des tutelles et le Commissaire aux comptes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a fait état du caractère subsidiaire de l’aide sociale qui n’est pas, à lui seul, de nature à justifier un tel rejet, dès lors qu’il s’applique sous réserve des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles qui excluent la prise en compte des ressources en capital et de ce que la requérante a « parallèlement » (en fait semble-t-il antérieurement) à sa demande d’aide sociale souscrit à l’âge de 91 ans un contrat d’assurance vie en désignant ses bénéficiaires de second rang alors que cette circonstance est de nature seulement à justifier, le cas échéant, l’application du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en déduisant de ces seuls motifs que la requérante qui s’est « volontairement démunie », n’a pas « apporté la preuve de son état de besoin et n’a pas démontré être dépourvue de ressources suffisantes pour régler ses frais d’hébergement », la commission départementale d’aide sociale qui a en réalité tenu compte des ressources en capital pour motiver sa décision n’a pas justifié légalement celle-ci ; qu’il y a lieu, toutefois, pour la commission centrale d’aide sociale saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens des parties en première instance et en appel ;
    Considérant que postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, l’aide sociale a été accordée pour la période du 1er mars au 30 juin 2008 ; que dans cette limite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
    Considérant que pour la période du 14 septembre 2007 au 28 février 2008, la pension de retraite de Mme X... s’élève à 894 euros par mois et que le coût mensuel de ses frais d’hébergement est de 1 700 euros ; qu’il résulte des éléments du dossier, et notamment de la demande, qu’il y a lieu de prendre en compte un contrat d’assurance vie de 4 770,59 euros (« la garantie décès » de 2 992 euros étant semble-t-il un contrat d’obsèques dont il résulte dans un autre dossier jugé ce jour que le Règlement départemental d’aide sociale exclut la prise en compte au titre des revenus produits) ; que ce contrat d’assurance-vie sera pris en compte pour la période litigieuse à hauteur de 3 % de son montant ; que, par ailleurs, il y aura lieu de prendre en compte des intérêts durant la période dite aux taux légaux du LEP et du livret A respectivement de 1 739,64 euros et de 92,71 euros, les revenus à prendre en compte devant par mesure de simplification être réputés les mêmes dans les sept dernières quinzaines de 2007 et les deux premiers mois de 2008... ; que de la somme de la pension et des 3 % des contrats d’assurance susprécisée ainsi que des intérêts des deux autres contrats de placement, il y aura lieu de déduire les frais de mutuelle et de tutelle pour la période dite, la prise en compte des autres déductions mentionnées dans la demande n’étant pas justifiée ; que sur le montant ainsi déterminé, il y aura lieu de retenir 90 % constituant la participation pour la période dite de Mme X... à ses frais d’hébergement et d’entretien et par différence entre le montant du tarif durant ladite période et cette dernière somme de fixer la participation de l’aide sociale ;
    Considérant que les moyens de défense du président du conseil général de la Gironde d’ordre général ne sont par ailleurs pas fondés ; qu’en effet le juge des tutelles n’a pu donner son autorisation à l’utilisation du capital que sous réserve de la suite à donner aux instances contentieuses en matière d’aide sociale et n’a nullement reconnu un caractère subsidiaire de l’aide sociale permettant de justifier l’aliénation du capital pour pourvoir aux frais d’hébergement ce qui échappait d’ailleurs à sa compétence ; que les variations dans le patrimoine de l’assistée dont fait état le président du conseil général sont sans incidence sur la suite à donner à la requête pour la période litigieuse ; que Mme X... n’a pas droit à des déductions complémentaires pour constituer la base de sa participation au titre notamment des frais de vêtements, de lunettes et de dentiste ; que la circonstance que le département n’ait pas eu connaissance des comptes ouverts postérieurement à l’admission à l’aide sociale pour qu’il y soit imputé le montant des reversements à l’aide sociale demeure également sans incidence sur la solution du litige ; qu’enfin, dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte les sommes ci-dessus précisées pour la détermination de la participation durant la période litigieuse, les mouvements financiers effectués par l’ATI et les variations de capitaux demeurent également sans incidence, en l’espèce, sur la fixation du montant de la participation,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’ATI Aquitaine, pour Mme X..., en tant qu’elles portent sur la période du 1er mars au 30 juin 2008.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 26 juin 2009 et du président du conseil général de la Gironde en date du 9 mai 2008 sont annulées en tant qu’elles portent sur la période du 14 septembre 2007 au 28 février 2008.
    Art. 3.  -  Pour la période mentionnée à l’article 2, Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées moyennant une participation sur ses revenus et une participation de l’aide sociale qui seront déterminées pour l’exécution de la présente décision conformément aux motifs de celle-ci.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 Novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer