Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 091079

Mme X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 juillet 2009, la requête présentée pour Mme X... demeurant à la maison de retraite de C..., par l’ATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 29 mai 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 23 mai 2008 rejetant sa demande de prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite dite par l’aide sociale à compter du 1er février 2008 par les moyens que ses ressources mensuelles se composent de la pension de retraite d’un montant de 1 073,33 euros et d’une allocation logement de 36,55 euros, alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de C... est de 1 379,50 euros ; que s’agissant de son épargne déclarée 3 967,21 euros pour le compte épargne salariale, 19 909,87 euros pour les divers livrets, 135,72 euros pour un compte courant et 1 815,80 euros pour un compte épargne, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi les avoirs bancaires dont il s’agit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement l’être à hauteur des revenus procurés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour pour la période du 1er février 2008 au 31 octobre 2009 ont pu être financés en totalité par Mme X... et qu’une prise en charge a été accordée à compter du 1er novembre 2009 par décision du 28 décembre 2009 ; que Mme X... disposait de ressources complémentaires ; que l’aide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; qu’elle disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande d’aide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires n’étaient pas fournies ou incomplètes ; que l’ATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer l’état de besoin de ses protégés ; qu’aucun des établissements concernés n’a contesté ses décisions devant la commission départementale ; que les frais d’hébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que l’intéressée bénéficie désormais d’une prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans l’incapacité d’instruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; qu’il y a lieu d’impartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à l’instruction ;
    Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté, pour Mme X..., par l’ATI Aquitaine, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne s’est acquittée d’une partie des frais d’hébergement que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce dans son intérêt pour conserver de bonnes relations avec celle-ci ; qu’elle a ouvert un compte épargne logement sur lequel sont payés au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production d’attestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;    
Vu enregistré le 7 avril 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’ATI reconnaît que les intérêts des placements doivent être affectés au paiement des frais d’hébergement ; que ceux-ci ont bien été réglés avec l’accord du juge des tutelles qui a donc bien pris en compte le caractère subsidiaire de l’aide sociale ; qu’en 4 mois, de février 2008 à juin 2008, les avoirs déclarés de Mme X... diminuent de 15 623,19 euros, puis en 12 mois, de juin 2008 à juin 2009, les comptes ont pu être approvisionnés d’une somme globale de 10 833,91 euros ; qu’il ne peut qu’être constaté un manque de transparence sur la totalité et la diversité des placements détenus par la requérante au moment de la demande ou des recours ; qu’aucune précision n’est apportée en ce qui concerne le compte épargne logement allégué ; que l’état de besoin durant la période litigieuse ne peut être démontré et la part des frais restant à la charge de la collectivité déterminée ; que les relevés produits sont des documents internes qui ne présentent pas des garanties suffisantes ; qu’un compte auprès de la banque française B... n’avait pas été mentionné lors de la demande d’aide sociale et des requêtes ; que en l’absence de données ne présentant pas d’ambiguïté, les articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être mis correctement en application ; qu’aucune instance n’est en mesure de déterminer la part des frais à charge de la collectivité et de la requérante du 1er février 2008 au 31 octobre 2009 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour rejeter la demande dont elle était saisie, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a pris en compte les ressources en capital au nombre des « ressources » susceptibles d’être affectées au paiement des frais d’hébergement et d’entretien, et mentionné que la demanderesse avait pu s’acquitter sur ses propres ressources desdits frais ; qu’elle a ce faisant méconnu les dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et pris en compte une circonstance inopérante au regard des critères légaux d’admission à l’aide sociale ; qu’elle n’a pas ainsi motivé légalement sa décision ; qu’il y a lieu, toutefois, pour la commission centrale d’aide sociale statuant par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens de Mme X... et du département de la Gironde en première instance et en appel ;
    Considérant que l’association de tutelle et d’intégration (ATI) d’Aquitaine qui n’a pas répliqué au mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde lequel lui a été communiqué ne fournit aucune explication sur les circonstances expliquant les importantes variations du montant et de la composition du patrimoine de sa protégée en fonction des intérêts desquels la participation de celle-ci à ses frais d’hébergement et d’entretien devait être, notamment, déterminés pour chaque période et à tout le moins chaque année litigieuse ; que l’administration a constamment, au cours de la procédure, sollicité des explications à ce titre sans que celles-ci n’aient été fournies ; que même si les variations de patrimoine dont il s’agit sont en elles-mêmes sans incidence sur le droit à l’admission à l’aide sociale, dès lors que seuls les revenus doivent être pris en compte et non le capital lui-même, l’association requérante ne fournit pas en l’absence de toute explication de sa part et même de tout chiffrage tant soit peu précis des intérêts produits par les capitaux dont disposait Mme X... durant chaque mois de la période litigieuse (compte tenu des variations constantes à des dates non précisées de la composition du patrimoine) d’éléments suffisamment précis au juge pour déterminer fût-ce en bases la participation de l’assistée ; qu’en cet état, non seulement il n’est pas possible de calculer en ledit état, comme pour les autres dossiers sur lesquels il est statué ce jour sur requêtes de l’ATI Aquitaine, les participations exactes de l’assistée et de la collectivité d’aide sociale, mais encore eu égard au caractère lacunaire et non explicité avec un minimum de précisions tant de la demande d’aide sociale figurant au dossier que des éléments à l’appui des différentes productions contentieuses successives compte tenu de l’évolution de la situation au cours de la période en litige devant les juges, il y a lieu de rejeter la demande de l’ATI Aquitaine pour Mme X... comme non assortie du minimum de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la pertinence quant à son quantum, même s’il ne peut être exclu que si un minimum d’explications avaient été données un droit à une participation différentielle de l’aide sociale aurait été ouvert, que quel que puisse être le caractère en principe inquisitorial de la procédure contentieuse administrative, les « moyens » dont dispose la commission centrale d’aide sociale au regard de décisions, qui s’abstiennent de traiter du litige, du premier juge et d’un dossier constitué de façon par trop incomplète ne conduisent pas à poursuivre l’instruction pour que la requérante soit amenée à en préciser les données ou à renvoyer ce soin à la phase postérieure au jugement dès lors que la commission ne s’estime pas, en l’état, en mesure de fixer avec une précision suffisante les bases des participations respectives compte tenu des éléments fournis par le demandeur qui a, malgré tout !... la charge de la preuve ; qu’en cet état dans le présent dossier la requête sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du défendeur ; qu’il appartient seulement à Mme X... si elle s’y croit fondée de rechercher la responsabilité du tuteur devant la juridiction compétente,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’ATI Aquitaine, pour Mme X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer