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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mot clé : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)
 

Dossier no 100496

Mlle X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 25 août 2009, la requête présentée par Mme Y..., agissant comme « mère et tutrice légale de Mlle X... » tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 18 juin 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Loire du 22 décembre 2008 relative au montant de la prestation de compensation du handicap de Mlle X... et décidant du versement de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » attribuée à Mlle X... pour un montant mensuel de 6 999,83 euros à compter du 1er janvier 2008, de 6 320,45 euros à compter du 1er mai 2008 et de 6 326,90 à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à la décision de la commission des droit et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire du 21 octobre 2008 révisant la précédente décision de l’instance d’attribution du 15 mai 2007 par les motifs que l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit la rémunération des aides humaines en tenant compte du coût réel de leur rémunération en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur alors que le contrat de travail de Mme Y... ne couvre même pas le montant de son salaire ; qu’elle ne conteste pas le trop-perçu de 13 966,20 euros dont le reversement lui a été demandé le 22 octobre 2008 ; qu’en réclamant le remboursement rétroactif des heures complémentaires et supplémentaires effectuées depuis mai 2006 ainsi que la prise en compte des heures d’aidant familial à compter du 1er janvier 2006, elle ne fait que réclamer ce qui est légal ; qu’elle conteste le fait que n’ait pas été attribué le montant du dégrèvement de l’aidant familial comme le stipule l’arrêté du 28 décembre 2005 alors que l’état de Mlle X... requiert une assistance permanente depuis décembre 2001 ; que comme Mme Y..., M. Y..., père de l’assistée, intervient régulièrement et quotidiennement pour s’occuper de sa fille depuis plus de 12 ans et que la présence et l’aide simultanée de deux personnes est nécessaire, les deux doivent être reconnus comme aidant familial et la rémunération des sommes correspondantes intervenir depuis janvier 2006 ; qu’elle a été tenue pour rétablir ce droit de rechercher les renseignements auprès d’associations ou du 3939, alors que l’article L. 146-3 prévoit que la MDPH exerce « une mission (...) d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille » ; qu’à ses demandes initiales devant la commission départementale d’aide sociale, elle ajoute ainsi la demande de rémunération des dépenses d’assistance de vie en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines et de reconnaissance du statut d’aidant familial depuis janvier 2006 tant de M. Y... que de Mme Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 7 avril 2010 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission des droits et de l’autonomie a réexaminé en révision le plan de compensation de Mlle X... et qu’il a pris la décision de compensation au vu du plan de compensation ainsi révisé n’étant pas compétent pour décider des dates d’effet de la révision ; que pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2008, un montant d’indu de 13 966,20 euros a été constaté et que pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2008 les montants payés sont supérieurs aux justificatifs des dépenses fournis y compris si l’on ajoute à ceux-ci le montant maximum attribuable au titre d’un dédommagement familial pour un aidant familial ; que s’agissant des demandes complémentaires non présentées devant la commission départementale d’aide sociale, elles ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elles ne faisaient pas l’objet du recours initial étant toutefois précisé que la contestation portant sur la non-prise en compte de la réalité de la dépense est expliquée par l’argumentaire ci-avant sur le tarif applicable ; le président du conseil général de la Loire informe en outre la commission centrale d’aide sociale du décès de Mlle X... le 16 mars 2010 ;
    Vu enregistré à la commission centrale d’aide sociale le 16 juin 2010, le mémoire de Mme Y..., agissant comme « mère de Mlle X... », persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’après quatre ans de très longue procédure le mémoire en défense a été notifié deux mois après le décès de Mlle X... ce qui n’est pas un hasard et qu’elle se doit à continuer à se battre pour la défense des droits de sa fille décédée ; que s’agissant des dépenses d’aidant familial au titre de M. Y..., elle va devoir renouveler la demande qu’elle a déjà faite à ce sujet le 29 juillet 2009 auprès de la MDPH qui ne les a pas informés de leurs droits et n’a pas donné suite puisqu’elle n’a pas eu de réponse malgré son courrier du 29 septembre 2009 sur l’éligibilité au statut d’aidant familial des deux parents qui ont assisté ensemble leur fille en plus des assistantes de vie avec une présence 24 heures sur 24 compte tenu de son état nécessitant une surveillance permanente ; qu’elle renouvellera également sa demande pour ce qui est des dépenses au coût réel ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Loire et la commission centrale d’aide sociale ont été saisies d’une décision émanant du président du conseil général de la Loire relative au versement à compter du 1er janvier 2008 de la prestation de compensation du handicap de Mlle X... ; que même si cette décision a été prise conformément à la décision de révision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire statuant en révision le 21 octobre 2008 et si, comme il va être dit, les moyens formulés concernent en réalité le bien-fondé de cette décision que le président du conseil général était pour sa part tenu de mettre en œuvre en l’absence de décision d’infirmation de la juridiction compétente le juge de l’aide sociale est bien compétent pour connaître de la demande et de la requête dont il a été saisi ;
    Sur l’objet de la demande ;
    Considérant d’une part, que si Mlle X... est décédée en cours de procédure d’appel, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les heures d’aide humaine correspondant aux prétentions de Mme Y... dispensées en qualité d’aidant familial ne l’aient pas été par Mme Y... et M. Y... sans prise en compte au titre du dédommagement correspondant par les décisions attaquées ; que dans ces conditions et alors même que la prestation de compensation du handicap est une prestation en nature, il y a bien lieu, nonobstant le décès de Mlle X..., de statuer sur les conclusions de la requête initialement produite en son nom ;
    Considérant d’autre part, que le président du conseil général de la Loire a informé dans son mémoire en défense enregistré le 7 avril 2010, la commission centrale d’aide sociale du décès de Mlle X... le 16 mars 2010 dans le cadre de son mémoire en défense ; qu’ainsi à la date où par ce mémoire la commission centrale d’aide sociale a ainsi été informée Mlle X... était antérieurement décédée ; que dans ces conditions et indépendamment de toute reprise d’instance l’affaire était en état à la date de l’information du juge du décès de l’assistée et il y a bien lieu en cet état de statuer sur les conclusions présentées pour elle par sa tutrice alors même que dorénavant dans son mémoire en réplique Mme Y... déclare agir en qualité seulement de « mère de Mlle X... » ;
    Sur les moyens de la requête ;
    Considérant que le président du conseil général verse la prestation de compensation du handicap en fonction des conditions déterminées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et notamment du coût des rémunérations des salariés en emploi direct ou mandataires et des aidants familiaux déterminé par la commission en application des dispositions de l’article R. 245-4 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles et des textes pris pour son application ; que la contestation formulée au titre de l’application de ces diverses dispositions à la rémunération comme tierce personne salariée de Mme Y... qui a été prise en compte par le président du conseil général conformément aux montants déterminés par la commission des droits et de l’autonomie, comme il lui appartenait de le faire, ne peut donc être utilement soulevée devant le juge de l’aide sociale alors que le président du conseil général était, ainsi qu’il vient d’être dit, tenu d’appliquer la décision de révision de la commission au titre des éléments dits en l’absence d’infirmation par la juridiction compétente ;
    Considérant de même que la commission départementale des droits et de l’autonomie n’a pas pris en compte au titre d’aidant familial l’intervention auprès de Mlle X... de son père, M. Y..., à compter du 1er janvier 2006 et n’a réévalué les montants afférents à l’intervention de Mme Y... que pour compter du 1er janvier 2008, s’agissant non d’une décision modifiant pour compter de sa date d’effet la décision initiale de la commission du 15 mai 2007 mais d’une décision de révision pour compter du 1er janvier 2008 en date du 21 octobre 2008 ; qu’ainsi, comme elle semble d’ailleurs le reconnaitre dans son mémoire en réplique où elle fait état de ses nouvelles demandes à ces titres auprès de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire, Mme Y... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, pour déterminer le nombre des aidants familiaux et la période de leurs interventions pris en compte dans la décision de révision de la commission départementale, le président du conseil général s’est borné, comme il y était tenu, à faire application de la décision prise par celle-ci relativement à ce nombre et à cette période ;
    Considérant que si Mme Y... soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir initialement ses droits à raison du défaut d’un conseil et d’informations de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en méconnaissance de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de président du conseil général de la Loire ;
    Considérant que Mme Y..., comme elle le souligne elle-même, ne conteste pas la réalité du trop-perçu faisant l’objet du titre de perception rendu exécutoire et dont le 3e volet lui a été notifié le 22 octobre 2008 ; que la circonstance que la commission départementale d’aide sociale aurait par erreur indiqué que Mme Y... « conteste la décision de paiement/récupération de la somme de 3 780,02 euros indûment perçue prise par le conseil général de la Loire en date du 22 octobre 2008 en application de ce plan » (du 21 octobre 2008) est ainsi en toute hypothèse également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
    Considérant en définitive, qu’il apparaît que l’ensemble des moyens réellement formulés par Mme Y... devant la commission centrale d’aide sociale concerne la légalité et le bien-fondé de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire notifiée le 22 octobre 2008 révisant pour compter du 1er janvier 2008 le plan de compensation pour l’élément aide humaine du handicap de Mlle X... et qu’en conséquence sa requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer