Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Age - Etablissement
 

Dossier no 100080

Mme X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu la requête en date du 29 mai 2009, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de Paris au plus tard le 12 juin 2009, présentée par le directeur de l’EHPAD M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 13 mars 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 15 avril 2008 rejetant sa demande du 6 février 2008 tendant à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... dans l’établissement dans l’unité personnes handicapées vieillissantes pour un surcoût de 87,25 euros par jour par rapport au tarif d’hébergement des autres personnes de plus de 60 ans accueillies ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 décembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général faisant valoir que si la commission centrale d’aide sociale décide de considérer que le prix de journée prévu pour les personnes handicapées vieillissantes doit être appliqué il semble d’une part, que seul l’arrêté du 10 novembre 2008 applicable au 1er novembre 2008 puisse correspondre à la situation de l’assistée d’autre part, que le prix de journée de 172,27 euros par jour qui serait pris en compte ne pourrait se cumuler avec le versement de l’APA en établissement et la décision à intervenir devrait être assortie d’une clause par laquelle Mme X... renonce rétroactivement au bénéfice de cette allocation par les motifs que la succession de trois arrêtés intervenue n’a pas été de nature à faciliter l’examen particulier du dossier ; que l’arrêté du 25 avril 2007 faisait seulement état d’un surcoût pour les résidents handicapés mais non d’un tarif d’hébergement permanent des résidents handicapés vieillissants ; que l’arrêté du 28 mai 2008 faisait la seule distinction entre résidents de plus de 60 ans et moins de 60 ans et c’est seulement celui du 1er novembre 2008 intervenu au cours de l’instance devant la commission départementale d’aide sociale qui fait état d’un prix de journée unique applicable à l’hébergement permanent des résidents handicapés vieillissants ; que la décision de refus d’application de ce tarif est motivée par le fait que la situation de l’intéressée semble rentrer dans le champ de l’aide sociale en faveur des personnes âgées, celle-ci étant âgée de 71 ans et quoique titulaire d’une carte d’invalidité à 80 % a été admise dans un établissement pour personnes âgées à 63 ans avant d’être accueillie en novembre 2007 à M... ; qu’elle bénéficie depuis janvier 2002 de l’APA en établissement versée à l’établissement pour son compte, versement qui apparaît en tout état de cause exclusif de la prise en compte d’un statut de personne handicapée vieillissante ; qu’il convient enfin de s’interroger sur le problème juridique particulier que pose l’application à la situation de Mme X... du statut de personne handicapée vieillissante au regard de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles dans ses rédactions successives et de l’article D. 344-40 issu du décret du 19 février 2009 ; que Mme X... justifie de la reconnaissance par la COTOREP d’un taux d’incapacité permanente de 80 % au moins depuis l’année 2000 à l’âge de 62 ans et qu’elle peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 344-5-1 alinéa 2 pour l’application à sa situation des dispositions plus favorables propres à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées ; que même si les textes réglementaires sont muets sur la tarification applicable à ce statut de personne handicapée vieillissante on peut par extension considérer que Mme X... pourrait arguer de ce statut pour se voir appliquer le statut de personne handicapée vieillissante et par là même un tarif spécifique propre à ce type de public tel que prévu par l’arrêté du prix de journée signé en novembre 2008 par le président du conseil général du Val-de-Marne ; que si la commission centrale d’aide sociale en décide ainsi d’une part, sa décision ne pourrait intervenir qu’à compter du 1er novembre 2008 date d’applicabilité du dernier arrêté du 10 novembre 2008 les arrêtés précédents ne visant nullement expressément la situation d’une personne handicapée vieillissante mais la seule situation de personne handicapée de moins de 60 ans, condition d’âge que ne remplissait pas Mme X..., d’autre part, il y aurait lieu d’assortir l’application rétroactive du prix de journée d’une clause par laquelle Mme X... renonce rétroactivement au bénéfice de l’APA en établissement, l’arrêté du 10 novembre 2008 propre au tarif applicable aux personnes handicapées vieillissantes ne comportant pas de tarification dépendance et le versement de l’APA apparaissant exclusif de l’application d’un statut de personne handicapée vieillissante ;
    Vu enregistré le 9 juin 2010 le mémoire ampliatif et en réplique (...) présentés par le directeur de l’EHPAD M... tendant : 1o A la prise en charge par le département de Paris du surcoût handicapé du 16 octobre 2007 au 31 octobre 2008, à charge de l’établissement de rembourser les sommes encaissées au titre de l’APA sur cette période ; 2o Au paiement du tarif spécifique personne handicapée vieillissante du 1er novembre 2008 au 30 avril 2010 éventuellement sous la forme d’un complément représentant la différence entre les sommes versées pour l’hébergement et la dépendance et le tarif applicable ; 3o A l’application du tarif spécifique indiqué dans l’arrêté du 21 avril 2010 avec facturation de la dépendance et bénéfice de l’APA en établissement par les moyens que la section personnes handicapées vieillissantes a ouvert en août 2007 en tant que projet innovant ; que les établissements d’hébergement pour personnes âgées accueillent depuis longtemps des personnes handicapées atteignant l’âge de retraite ; que cependant l’écart d’âge et les besoins différents ont rendu la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement spécifique indispensable ; qu’à la suite de cette création dans un premier temps autorisée à titre expérimentale le service tarification du conseil général du Val-de-Marne a arrêté le prix de journée additionnel de 87,25 euros concernant spécifiquement les six personnes handicapées vieillissantes ; que s’il est vrai que l’arrêté du 25 avril 2007 indiquait surcoût pour les « résidents handicapés » ce nouveau tarif était concomitant avec la création de l’unité spécifique ; que les problématiques nouvelles entraînées peuvent être dépassées si chaque partie mesure l’intérêt des personnes handicapées vieillissantes ; qu’il comprend qu’antérieurement à la loi de 2009 le versement de l’APA au profit de l’établissement ait pu être considéré comme incompatible avec le surcoût handicapé vieillissant ; qu’il est donc possible d’envisager que l’APA remplacée par ce surcoût pour la période allant de l’entrée de Mme X... dans la section le 16 octobre 2007 jusqu’au 31 décembre 2008, solution retenue par le conseil général de Seine-Saint-Denis ; qu’à partir du 1er novembre 2008 le conseil général du Val-de-Marne a fixé un tarif tout compris pour les personnes handicapées vieillissantes et qu’il demande donc l’application stricte de ce tarif correspondant à la situation des six personnes de la section acceptée par les départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, refusée uniquement pour Mme X... par le département de Paris ; que dans cette configuration il est bien évident que l’APA n’est pas facturée en plus ; que pour ce qui concerne l’année 2010 le département du Val-de-Marne a créé un tarif hébergement spécifique pour les résidents handicapés ce qui s’explique par la reconnaissance de la loi de juillet 2009 d’un statut de personne âgée handicapée, l’article R. 241-15 permettant à une personne âgée ayant une incapacité permanente antérieure à ses 60 ans et un taux au moins égal à 80 % de bénéficier de l’APA ; qu’à partir de l’arrêté du 21 avril 2010, la résidence reviendra donc à une facturation hébergement résident handicapé pour les résidents de la section personnes âgées dépendantes auquel s’ajoute un tarif dépendance ;
    Vu enregistré le 22 septembre 2010, le mémoire du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris exposant qu’il n’est pas démontré que Mme X... était « sans domicile de secours » lors de sa première admission en établissement et que cet argument n’a jamais été soulevé par le département de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme C..., directrice adjointe de la résidence « M... », en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il résulte des termes des dispositions combinées des articles L. 134-1, L. 131-2 et L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale ne sont compétentes, fût-ce sur demande de l’établissement d’hébergement, que pour connaître des décisions prises sur la demande d’aide sociale d’un demandeur d’aide ou d’un assisté et si les litiges portant sur le remboursement par les collectivités d’aide sociale des dépenses exposées par les professionnels de santé et les établissements sanitaires et sociaux ou médico-sociaux échappaient à la compétence d’attribution des juridictions d’aide sociale, la jurisprudence parait avoir étendu cette compétence aux décisions des collectivités d’aide sociale prises sur les demandes par les prestataires de paiement de prestations intervenues au profit des bénéficiaires de cette aide et qui conduisent à se prononcer sur l’étendue du droit à l’aide sociale des bénéficiaires ;
    Considérant que Mme X... a été, le 13 novembre 1998, après 60 ans, admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de frais d’hébergement en maison de retraite ; qu’en toute hypothèse elle l’a été pour la prise en charge à compter du 1er janvier 2001 de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de S... ; qu’elle a été transférée dans l’établissement « M... » à B... à compter du 1er novembre 2007 ; que cet établissement a entendu, en accord avec le département du Val-de-Marne, pourvoir à l’hébergement de personnes âgées « handicapées », c’est-à-dire titulaires de la carte d’invalidité, et à la prise en charge par les tarifs d’hébergement de l’EHPAD des surcoûts correspondant à l’accueil de cette catégorie de personnes ; que le dossier établit que Mme X... travaillait en CAT avant 60 ans mais n’indique pas si elle était ou non admise, comme il est vraisemblable, en foyer d’hébergement pour handicapés adultes géré par l’œuvre de l’hospitalité du travail (l’aide sociale n’intervient selon le mémoire en défense qu’à compter de 1998 et pour des frais en maison de retraite...) ; que par des arrêtés du président du conseil général du Val-de-Marne du 25 avril 2007, du 28 mai 2008 et du 10 novembre 2008 ont été fixés des tarifs d’hébergement et dépendance comportant en ce qui concerne le premier arrêté pour les personnes de plus de 60 ans un surcoût résident handicapé de 87,25 euros, ne comportant aucune mesure spécifique en ce qui concerne le second arrêté... ! et comportant en ce qui concerne le troisième arrêté un prix d’hébergement permanent des résidents handicapés « vieillissants » (il s’agit en fait de personnes âgées dites « handicapées » du fait de la détention de la carte d’invalidité à plus de 80 %) de 177,27 euros (alors que le coût total pour le premier arrêté s’établissait à 83,14 + 87,25 = 170,39 euros) ; que le département du Val-de-Marne - évidemment - et le département de la Seine-Saint-Denis, sous réserve des aménagements concernant le régime de l’APA dans le détail - sans rapport avec l’application « littérale »... des textes - où il n’est pas utile de rentrer, ont accepté la prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées de ces nouveaux tarifs ; que par contre le département de Paris a refusé de prendre en charge le surcoût du premier tarif et la totalité du coût du troisième en ce qui concerne Mme X... qui y a son domicile de secours et que la commission départementale d’aide sociale de Paris a par la décision attaquée confirmé cette décision de refus ; que le litige né de la demande de l’établissement au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de verser l’intégralité des prix de journée prévus par les premier et troisième arrêtés ainsi d’ailleurs que celui prévu par un nouvel arrêté en date du 21 avril 2010 prenant effet à compter le 1er mai 2010 met en cause, fût-ce pour l’application des dispositions réglementaires d’un arrêté de tarification d’un établissement recevant des personnes âgées, l’étendue du droit de Mme X..., dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées à laquelle elle a exclusivement été admise, à bénéficier des prestations de cette forme d’aide et le montant des prestations qu’elle perçoit de l’aide sociale, fût-ce dans le cadre d’une demande de l’établissement de voir appliquer les arrêtés successifs de tarification pris par le président du conseil général du Val-de-Marne et d’être ainsi remboursé des prestations qu’il a assumées, en application desdits arrêtés ; que dans ces conditions et même si l’application « littérale » résultant de la jurisprudence dans son état antérieur à celui que la présente juridiction croit comprendre être celui actuellement avéré conduisait à déterminer un critère clair de compétence procédant de textes eux-mêmes clairs selon elle, il y a lieu pour celle-ci compte tenu de la compréhension qu’elle peut avoir de la portée et de l’étendue de la jurisprudence en son dernier état (l’arrêt du 9 décembre 2005) de se reconnaître compétente pour connaître du litige dont elle est saisie par l’établissement « M... » ;
    Considérant que les arrêtés réglementaires fixant les prix de journée des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’imposent en principe aux collectivités d’aide sociale où l’ensemble des personnes hébergées dans les établissements qu’ils concernent ont leur domicile de secours ; que toutefois aucune disposition applicable à la fixation des tarifs d’hébergement - et non de dépendance dans le cadre de « l’étanchéité » légale des sections tarifaires... - des établissements pour personnes âgées ne permet l’instauration d’un surcoût pour personnes handicapées dites vieillissantes quelle que soit la situation de ces personnes antérieurement à leur admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées dans le cadre législatif et réglementaire dorénavant applicable auxdites personnes ; que dans ces conditions - et compte tenu de l’incertitude conceptuelle née à la compréhension de la présente juridiction de la décision du 15 décembre 2007 département de la Charente-Maritime selon laquelle il appartient à l’aide sociale de prendre en charge les dépenses qui « devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de l’établissement » et ainsi ne l’ont pas trouvée alors même qu’un arrêté de tarification devenu définitif les en a exclues, soit que l’on considère que les décisions en matière d’aide sociale sont prises en vertu d’une législation indépendante de la législation en matière de tarification et que les collectivités d’aide sociale peuvent en conséquence être tenues de prendre en charge des dépenses non tarifées alors qu’elles auraient dû l’être, soit plutôt, selon la présente juridiction, pour conserver à l’ordonnancement normatif une certaine cohérence... que l’on considère que si les décisions d’admission à l’aide sociale et les décisions subséquentes sont prises sinon « pour » du moins « en » l’application des arrêtés réglementaires de tarification ceux-ci ne s’imposant à chaque collectivité d’aide sociale que pour autant qu’ils sont légalement pris, l’établissement requérant n’est en toute hypothèse pas fondé à opposer au département de Paris les arrêtés de tarification du président du conseil général du Val-de-Marne successivement intervenus ;
    Considérant en effet, en premier lieu, que, comme il a été dit, Mme X... a été admise dans les établissements où elle a successivement séjourné au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire - notamment pas l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction intervenue pour l’application de l’article 124-1 (10o) de la loi du 21 juillet 2009 (d’ailleurs non applicable à l’ensemble de la période litigieuse... !) - non plus qu’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale de Paris ne prévoient dans les EHPAD des tarifs spécifiques et plus élevés pour les personnes âgées titulaires de la carte d’invalidité à plus de 80 %, soit qu’elles aient été antérieurement admises avant d’avoir atteint 60 ans dans un établissement pour personnes handicapées, soit qu’elles aient sollicité et obtenu avant 65 ans (depuis l’entrée en vigueur de la loi HPST... !) ladite carte d’invalidité ; qu’aucune décision n’a d’ailleurs révisé la décision d’admission de Mme X... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées comportant application des seules dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme d’aide notamment en ce qui concerne la tarification des établissements et la distinction des tarifs d’hébergement et de dépendance et antérieurement n’aurait pu légalement le faire ; qu’ainsi les tarifs spécifiques aux « personnes handicapées vieillissantes » prévus par les arrêtés successivement pris par le président du conseil général du Val-de-Marne n’étaient pas opposables au département de Paris qu’il y ait lieu de considérer que la législation régissant l’admission à l’aide sociale et le montant des prestations dues à l’assisté sont indépendantes de la législation en matière de tarification ou que les arrêtés réglementaires intervenus en cette dernière matière ne peuvent être opposées aux collectivités d’aide sociale que pour autant qu’ils comportent un fondement légal et réglementaire ; qu’il n’est pas besoin d’examiner les conséquences, qui apparaissent à la présente juridiction dépourvues de toute assise légale et réglementaire pour l’ensemble des périodes courant de l’admission de Mme X... à « M... » jusqu’à la date de la présente décision que l’établissement requérant entend voir tirer de l’application des décisions de tarification dont il se prévaut en ce qui concerne la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour le département de Paris ;
    Considérant il est vrai, en second lieu, que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général après avoir opposé dans sa décision et devant le premier juge des motifs qui n’apparaissent pas substantiellement différents de ceux ci-dessus explicités entend « suggérer » à la commission centrale d’aide sociale de faire application « par extension » au cas d’espèce des dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue de l’article 18-5 de la loi du 11 février 2005 modifiée en ce qui concerne le second alinéa par l’article 124-1-18 de la loi du 21 juillet 2009 HPST, sans aller toutefois jusqu’à procéder lui-même à l’application qu’il « suggère » à la présente juridiction, ce qui rendrait le litige sans objet ; qu’ainsi aucun acquiescement aux conclusions de la requête de l’établissement « M... » ayant pour conséquence un non-lieu à statuer n’est intervenu en l’instance ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général considère que « par extension » des dispositions de l’article L. 344-5-1 qui auraient instauré un « statut des personnes handicapées vieillissantes » il serait possible de « considérer que Mme X... pourrait arguer de ce statut pour se voir appliquer le statut de personne handicapée vieillissante et par là même un tarif spécifique propre à ce type de public tel que prévu par l’arrêté du 10 novembre 2008 suscité du président du conseil général du Val-de-Marne auquel - et moyennant « une clause par laquelle Mme X... renonce rétroactivement au bénéfice de l’APA en établissement »... - le défendeur limite la portée de la position qu’il soumet à la décision de la juridiction ;
    Mais considérant que les dispositions de l’article 18-5 de la loi du 11 février 2005 avant comme après l’intervention de l’article 124-1-18 de la loi 21 juillet 2009 n’ont nullement créé un « statut » des personnes handicapées « vieillissantes », catégorie qui apparaît d’ailleurs juridiquement difficilement identifiable puisqu’il s’agit des personnes âgées « vieilles » et non « vieillissantes » admises jusqu’à leur décès dans des établissements pour personnes âgées, soit après avoir fréquenté avant 60 ans un foyer pour handicapés adultes, soit après avoir demandé avant 65 ans la carte d’invalidité ; que les dispositions législatives invoquées se bornent à prévoir l’application à la situation de ces personnes de l’article L. 344-5 ; que ce dernier article se borne à prévoir le droit des personnes concernées au minimum de revenu laissé à disposition applicable aux personnes handicapées substantiellement plus important que celui laissé aux (autres) personnes âgées et l’absence de prise en compte au stade de l’admission des créances alimentaires ainsi que, ultérieurement, de l’ensemble des récupérations à l’exception des récupérations contre la succession lorsque les héritiers ne sont ni les descendants, ni les parents de la personne handicapée, ni les personnes qui ont assumé la charge effective et constante de celle-ci ; mais que ces dispositions, remontant pour l’essentiel à la loi du 30 juin 1975, n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de déterminer en quoi que ce soit une modification des règles de tarification qui restent régies dans les établissements pour personnes âgées par les dispositions applicables aux EHPAD qui ne prévoient une prise en compte de la « lourdeur » de l’état de la personne qu’en ce qui concerne les tarifs dépendance et d’ailleurs en fonction d’un « girrage » procédant de modalités d’appréciation distinctes et différentes de celles retenues pour la reconnaissance du « handicap » par les dispositions relatives à l’obtention de la carte d’invalidité ; qu’ainsi les dispositions de la loi du 11 février 2005 modifiée n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre dans les EHPAD l’application aux personnes ayant fréquenté un foyer pour handicapés avant 60 ans ou bénéficiant avant 65 ans de la carte d’invalidité de modalités de tarification différentes de celles applicables aux autres personnes âgées résidentes de plus de 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude voire (il n’est pas besoin de trancher cette question) aux personnes « handicapées » admises avant 60 ans en EHPAD au titre de l’aide sociale aux personnes âgées applicable aux personnes handicapées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’établissement « M... » ne peut qu’être rejetée ; qu’il y a lieu d’ajouter que l’établissement requérant expose que les modalités de tarification qu’a cru devoir mettre en œuvre le président du conseil général du Val-de-Marne procèdent « d’un projet innovant monté en partenariat avec les responsables locaux de l’UNAPEI, l’association entre Marne et Seine et entre Marne et Brie » et présente ainsi un caractère en réalité « expérimental » ; qu’il existe depuis la modification constitutionnelle de 2003 un statut constitutionnel et législatif de l’expérimentation qui permet aux départements de prévoir sous certaines conditions l’application de règles adaptées à des prises en charge considérées comme « innovantes » et dont les caractéristiques ne sont pas suffisamment prises en compte par la législation existante, mais qu’un tel « statut » (ici le terme est approprié...) de l’expérimentation n’est juridiquement applicable que pour autant qu’il ait été mis en œuvre dans le respect des dispositions législatives et réglementaires procédant de l’application des dispositions constitutionnelles dorénavant en vigueur,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de l’EHPAD « M... » est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer