Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement - Placement familial
 

Dossier no 100497

Mlle X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Loire le 22 décembre 2009, la requête présentée pour Mlle X... demeurant chez Mme Y..., par l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire en date du 20 octobre 2009 réformant la décision du président du conseil général de la Haute-Loire du 19 janvier 2009 admettant Mlle X... au bénéfice de l’aide sociale du 7 septembre 2008 au 6 septembre 2013 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en famille d’accueil sous réserve d’une participation égale à 90 % de ses revenus et 100 % de l’allocation logement et précisant qu’une somme de 76 euros majorée de 65 euros devrait être laissée à disposition de la bénéficiaire par les motifs que Mlle X... est une personne handicapée qui travaille en centre d’aide par le travail (CAT) la journée et est accueillie en famille d’accueil le soir et qu’à ce titre et conformément aux dispositions des articles L. 344-5 et D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles elle doit pouvoir disposer d’un tiers des ressources provenant de son travail et de 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale précise qu’il y a lieu de déduire des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale « toutes les charges qui pour lui revêtent un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans l’établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier » à savoir les frais de mutuelle, d’assurances et de gestion ;
    Vu enregistré le 11 septembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Loire tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale par les motifs que les articles L. 344-5 et R. 344-29 ne s’appliquent pas à l’aide sociale pour l’hébergement en famille d’accueil, ni les articles L. 441-1 et R. 231-4 ; que la commission départementale d’aide sociale a usé de son pouvoir de modération en laissant au bénéficiaire un montant de ressources supérieur au minimum légal, alors qu’aucun document n’a été apporté pour justifier d’un montant plus important que celui-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les placements familiaux spécialisés de moins de trois lits ne sont pas des établissements au sens du b du 5 ou du 7 du 1o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles auxquels sont seulement applicables les dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article formulé au soutien de l’appel n’est pas fondé ;
    Considérant que le moyen tiré de ce que n’ont pas été déduits, préalablement à la fixation du minimum de revenus laissé à l’assistée, de son revenu les frais « d’assurances et de gestion » n’est pas assorti au regard de la motivation des premiers juges, qu’il s’abstient de critiquer, de précisions de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Haute-Loire, le premier juge pour fixer les prestations litigieuses n’a pas fait usage de son pouvoir de modération, mais bien application des dispositions réglementaires applicables lui permettant de fixer le montant des revenus laissé à l’assisté à un niveau supérieur à celui du minimum de 10 % ; que le moyen ainsi formulé dans le recours incident est donc inopérant et que d’ailleurs la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 231-4 en droit comme, dans les circonstances de l’espèce, en fait ; que le recours incident du président du conseil général de la Haute-Loire doit donc être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X..., assistée de l’UDAF du Puy-de-Dôme, ensemble les conclusions incidentes du président du conseil général de la Haute-Loire sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer