Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Frais - Versement
 

Dossier no 100500

Mlle X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 mars 2010, la requête présentée par M. Y... agissant comme tuteur de Mlle X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 3 avril 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 29 septembre 2008 du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général radiant Mlle X... de l’aide sociale aux personnes handicapées au titre de ses frais d’hébergement au foyer de F... par les moyens que la pension militaire de réversion dont elle bénéficie ne devait pas être prise en compte aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il y avait lieu de tenir compte pour la couverture du prix de journée de l’allocation logement sociale directement versée à l’établissement ; que la capacité contributive est largement inférieure aux frais d’hébergement de près de 12 000 euros compte tenu des dépenses obligatoires impôts sur le revenu, CSG, impôts sur la copropriété de l’ordre de 2 200 euros par an, des frais de transports de son foyer au domicile de son frère (le tuteur) qui doivent être considérés comme des éléments nécessaires à sa vie d’où inclusion dans les frais déduits de 2 500 euros annuels ; qu’il demande l’admission à l’aide sociale pour la partie dépassant le plafond de ressources compte tenu des éléments précités et que la participation de l’aide sociale devrait être de 1 000 euros environ par mois, le surplus des frais d’hébergement et d’entretien étant à la charge de l’assistée pour 1 800 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 26 mars 2010, le mémoire en défense du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que la pension militaire de réversion n’est pas au nombre des ressources exonérées de la contribution aux frais d’hébergement, seule la retraite au combattant étant visée par l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles ; que le montant de l’allocation logement étant versé directement à l’établissement, le département n’en tient pas compte pour le calcul de la contribution et qu’ainsi les calculs effectués pour la radiation n’ont pas lieu d’être modifiés ; que les dépenses pour lesquelles il est réclamé une prise en charge complémentaire par le département ne paraissent pas devoir être retenues alors même qu’il déduit de la contribution une partie des frais dont il s’agit (impôts sur le revenu et jours d’absence passés hors de l’établissement incluant les frais de transport entre le foyer et le domicile familial) ; que les jours d’absence sont communiqués par l’établissement et le montant définitif de la contribution calculé à réception par les services comptables de l’attestation procédant dudit calcul ; que les déductions des jours d’absence dans le calcul de la contribution sont permises par l’article R. 344-30 mais que le président du conseil général n’est pas tenu de s’y conformer compte tenu des termes de cet article ; qu’en revanche les absences inférieures à 48 heures n’ont pas d’incidence sur le règlement des frais d’hébergement par le département de l’établissement ni sur le prélèvement des ressources du bénéficiaire ; que l’article 46 du règlement départemental d’aide sociale (RDAS) dispose en effet que lors des absences inférieures à 48 heures l’établissement est payé au titre de l’aide sociale et que les ressources sont prélevées dans les conditions légales ; que s’agissant des frais de vacances incluant en conséquence les frais de déplacements le département laisse à cette occasion la disposition de la totalité des ressources (article 45 RDAS) ; que si Mlle X... peut assumer des dépenses excédant les sommes laissées à sa disposition, elle ne peut bénéficier d’un traitement dérogatoire à la réglementation en vigueur et a fortiori inéquitable par rapport aux autres bénéficiaires de l’aide sociale se trouvant dans une situation équivalente à la sienne ; qu’il appartient au tuteur de solliciter la prestation de compensation du handicap pour la prise en charge des frais de transport ;
    Vu enregistré le 15 juillet 2010, le mémoire en réplique présenté par M. Y..., pour Mlle X..., tendant à ce que la contribution possible de Mlle X... à ses frais d’hébergement soit ramenée à 25 184 euros par les moyens que les ressources de Mlle X... procèdent de la gestion de leur patrimoine par ses parents afin qu’elle ne soit pas dépourvue de ressources à leur décès ; qu’il a continué à assumer le devoir familial de prise en charge de la personne handicapée ; qu’il a sollicité une pension de réversion auprès du ministère des armées et a obtenu celle-ci en 2002 ; qu’il a toujours travaillé en accord et transparence avec le juge des tutelles et la DASES ; que chaque année il est apparu un excès de gestion de l’ordre de 20 000 euros et qu’il a été demandé que l’argent soit appelé par la puissance publique mais que cette procédure n’a pas correctement fonctionné ; qu’il entend honorer la dette à l’égard de « l’Etat » (le département) mais que l’appel conteste le fait de passer d’une situation de tout à rien alors que la contribution ne doit pas excéder les revenus annuels de Mlle X... ; que depuis la décision attaquée celle-ci est en situation de déficit financier permanent et qu’elle sera obligée de financer les dépenses courantes par son capital ce qui générera une chute des revenus des placements ; que le remboursement à la DASES se monte à plus de 100 000 euros pour apurer les comptes de quelques années, Mlle X... ne devant plus rien depuis 2004 ; que la position de l’administration est contraire à l’arrêt de l’assemblée plénière du 17 novembre 2000 ; que le montant de l’allocation logement payé directement à l’établissement constitue une dépense obligatoire complémentaire en fait du prix de journée qui doit être pris en compte au titre des dépenses supplémentaires comme les absences et les impôts ; qu’ainsi en 2007 les sommes laissées à disposition doivent être fixées à 16 337 euros et la contribution de Mlle X... à 25 184 euros, contribution inférieure aux frais de séjour payés par le département ; que le motif de radiation est assis sur des chiffres faux ; que les deux pièces comptables respectivement du 21 juillet 2008 et 31 juillet 2008 sont contradictoires et que c’est la seconde qu’il y a lieu de retenir puisqu’elle prend en compte l’allocation logement de manière identiques à ses conclusions ; qu’il est demandé la réadmission au bénéfice de l’aide sociale d’abord à titre moral, la radiation faisant apparaitre la suspicion de vouloir échapper aux obligations contributives ce qui n’est pas le cas ; qu’en outre une erreur dans le calcul de 2007 en ignorant la dépense effective et obligatoire constituée par l’ALS entache le calcul ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si la décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général attaquée du 29 septembre 2008 se borne à pourvoir à une radiation de l’aide sociale, il a précisé par la lettre valant décision antérieure du 21 juillet 2008 les conséquences que cette radiation devrait entrainer quant au rappel de participation à charge dorénavant de Mlle X... pour l’année 2007 ; qu’il y a lieu de considérer que la requête est dirigée tant contre la radiation que contre le rappel qui s’en déduit ; que par contre il n’y a lieu dans la présente instance de statuer sur les rappels qui selon le mémoire en réplique de M. Y... sont parallèlement diligentés pour d’autres années que celle de 2007 ; qu’il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir l’administration afin que les participations à compter du 1er janvier 2008 soient fixées conformément aux motifs de la présente décision, l’état du dossier ne permettant pas, en tout état de cause, de statuer sur le montant des participations après 2007 ;
        Considérant que comme la plupart des litiges en matière de participation des personnes handicapées accueillies en foyer à leur frais d’hébergement concernant notamment (et d’ailleurs pour l’essentiel) le département de Paris dont la présente juridiction est saisie, la solution du présent litige est rendue malaisée par une conjonction de facteurs qu’il y a lieu in limine de rappeler à titre non-limitatif :
        -  caractère juridiquement autodidacte des recours des tuteurs familiaux qui, comme M. Y... en l’espèce, peuvent confondre l’application de la loi d’aide sociale et la pertinence du compte de gestion de l’assisté qui est placé sous le contrôle non du juge de l’aide sociale mais du juge des tutelles pour l’application de la législation relative aux mesures de protection ; qu’il sera à cet égard, dès à présent, fait observer à M. Y... que le litige ni ne met en cause « l’honneur et la probité » de la gestion par le groupe familial de son membre handicapé, ni n’en appelle à des vertus telles le « discernement » du juge ou son sens de la « justice » mais, ce qui suffit d’ailleurs amplement à sa tâche se limite à lui impartir de pourvoir à l’application de la loi d’aide sociale dans un contexte qui rend difficile de préciser en droit et en fait les conditions de celle-ci en l’instance ;
        -  les pratiques extra-légales de l’administration qui, notamment en l’espèce, laisse à l’assistée un minimum de revenu égal à la somme de 30 % du montant de l’AAH à taux plein et de 10 % des ressources dépassant ce dernier montant, alors qu’une telle pratique n’est prévue ni par les dispositions de l’article D. 344-35 ni par celles du règlement départemental d’aide sociale de Paris et n’a jamais, à la connaissance de la présente juridiction, fait l’objet d’une délibération manifestant la volonté politique des élus de la collectivité d’aide sociale de majorer de manière aussi significative le minimum de revenu laissé à l’assisté ; que toutefois, comme il sera dit ci-après, le département est tenu par les décisions applicables en l’espèce des commissions d’admission à l’aide sociale antérieurement à leur suppression et statuant pour des périodes comprenant des années postérieures à cette suppression, même si ces décisions prennent la forme de documents informatisés non motivés et qu’il est permis de se demander si les instances d’admission ont vraiment entendu prendre des décisions contraires aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et non impliquées par le règlement départemental d’aide sociale nonobstant la « clarté »... ! en ce sens des énonciations des décisions qu’elles ont prises ; (1)
        -  modalités extra-légales d’acquittement du tarif versé à Paris comme dans de nombreux départements directement par l’aide sociale (sous réserve, en l’espèce, du versement direct par l’assisté d’une somme correspondant à une prétendue « allocation de logement sociale »), alors que les textes prévoient clairement que celui-ci ne doit verser que sa propre contribution et non faire l’avance du tout ;
        -  traitement des jours d’absence comme conduisant à une déduction assimilable à une dépense obligatoire ou qui aurait dû être prise en charge par le tarif alors que pendant les jours d’absence excédant 48 heures, aucun tarif n’est dû par le département et qu’ainsi il y a lieu d’exclure les journées correspondantes de l’assise de la contribution annuelle de l’assistée ;
    Considérant que les circonstances ci-dessus précisées et les modalités mêmes de présentation des demandes des tuteurs sans ancrage suffisamment précis dans les dispositions de la loi d’aide sociale conduisent le juge de la participation de l’aide sociale et de celle de l’assisté à constamment arbitrer entre les conclusions et les moyens des parties tels qu’ils sont « précisément » formulés (et chiffrés !...) et son office réel qui consiste non seulement à apprécier la légalité de la décision mais encore à fixer précisément la participation de l’assisté (ce en quoi cet office est particulièrement exigeant si on le compare par exemple à celui du juge de l’impôt) ; qu’en l’état, d’une part, la commission centrale d’aide sociale n’estime pas devoir rejeter la requête pour défaut de chiffrage précis dans leur dernier état des conclusions de celle-ci..., d’autre part, il lui appartiendra de reprendre compte tenu de son interprétation des textes le calcul déterminant la participation de l’assistée et en amont son admission à l’aide sociale puis de statuer sur les moyens « spécifiques » de la requête de M. Y... ; enfin d’en tirer les conséquences sur la suite à donner aux conclusions dont elle s’estime saisie comme ci-dessus précisé... ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas motivé et tant soit peu explicité les chiffres qu’elle a retenus (« ressources » de l’ordre de 2 890 euros par mois) notamment (différentes des celles prises en compte par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général selon son mémoire en défense) page 2 (de 41 552,74 euros) ; qu’en l’état ce dernier montant n’est pas contesté et qu’il y aura lieu de le prendre en considération dans les développements qui suivent ; que pour les autres paramètres il est renvoyé à ceux-ci ;
    Considérant par ailleurs qu’il résulte des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application que la participation de l’assisté à ses frais d’hébergement ne peut être déterminée que dans la limite d’un double plafond, soit, d’une part, celui du tarif de l’établissement (la participation ne peut en tout état de cause excéder le montant de celui-ci qui est celui du « prix de journée » à la couverture duquel contribue contrairement à ce que semblent suggérer les factures versées au dossier notamment l’allocation de logement sociale), d’autre part, celui résultant du pourcentage de ses revenus qui doit être laissé à l’hébergé ; qu’ainsi et en tout état de cause la participation de l’assisté ne peut être supérieure au montant du tarif de l’établissement même s’il conserve alors un montant de revenus supérieur au tarif et la participation de l’aide sociale doit être fixée après détermination du montant des ressources de l’assisté laissé à celui-ci ;
    Considérant en premier lieu que pour statuer sur la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans les foyers pour adultes handicapés il n’y a pas lieu seulement de comparer le revenu brut du demandeur au montant du tarif, mais, dès ce stade, de déterminer si, au cas où le demandeur serait admis à l’aide sociale, il conserverait compte tenu dudit revenu et dudit montant le minimum de revenu qui lui est laissé par l’article D. 344-35, compte tenu de la déduction des revenus pris en compte comme base de calcul des participations des dépenses soit légalement obligatoires, soit correspondant à la protection du droit à la santé constitutionnellement garanti, soit entrant au nombre de celles qui devraient être prises en charge par le tarif de l’établissement ;
    Considérant en deuxième lieu s’agissant du montant des frais d’hébergement que le tarif 2007, seul à prendre en compte (communiqué à la commission par l’établissement) était de 82,93 euros arrondi à 83 euros ; que toutefois Mlle X... était (hors absences de fins de semaine inférieures à 48 heures) absente de l’établissement « pour petites et grandes vacances » 50 jours par an, chiffre qui n’apparaît plus contesté comme tel par M. Y... ; que le tarif n’étant pas dû pour ces périodes de « petites et grandes vacances », il n’y a lieu dans ces conditions de déduire du montant de la participation annuellement fixée de l’intéressée la somme correspondant à la participation qui aurait été la sienne pour les 50 jours dont s’agit, mais, en amont du calcul, d’exclure ces 50 jours de la base annuelle de détermination des participations, base qui s’établit ainsi à 25 645 euros, et en conséquence de réduire du pourcentage correspondant (14 % arrondis) les revenus à prendre en compte pour le tarif de celle-ci ; qu’ainsi le tarif à couvrir est de 25 645 euros ;
    Considérant en troisième lieu que Mlle X... verse directement à l’établissement une somme de 200 euros environ par mois correspondant à une prétendue « allocation de logement sociale » dont il résulte de l’instruction et des explications fournies à l’audience qu’en réalité elle ne la perçoit pas et que d’ailleurs elle n’a jamais demandé ; qu’il apparaît des factures de l’établissement que cette prétendue « allocation de logement sociale » est versée directement à l’établissement pour les montant dits et qu’il en apparaît également telles qu’elles sont expressément libellées, les arrêtés de tarification n’étant pas au dossier, que cette somme est versée en plus du prix de journée ; que dans ces conditions et compte tenu de « l’étroite imbrication... » des relations de l’assistée avec l’établissement d’une part et la collectivité d’aide sociale d’autre part et du versement pour le surplus de l’ensemble du prix de journée à l’établissement il y aura lieu, s’agissant de ces 200 euros indument versés, non de renvoyer Mlle X... au foyer de F... mais de déduire cette somme indument versée de la participation ci-après calculée, le département de Paris pouvant, s’il s’y croit fondé, se retourner lui-même contre l’établissement ; qu’en effet en procédant autrement il serait laissé à la charge de l’assistée une somme qu’elle ne doit pas et qu’elle a déjà versée ; qu’il y a donc lieu dans ces conditions de tenir compte de ce versement pour la détermination des participations respectives comme il sera dit ci-après ;
    Considérant en quatrième lieu que s’agissant du montant des revenus de Mlle X... en 2007, il y a lieu de prendre en compte, comme il a été dit, celui de 41 522,74 euros ; qu’il y a lieu, comme il a été également dit, de déduire, avant tout autre calcul, de ce montant le pourcentage de 14 % correspondant aux 50 jours d’absences pour des périodes supérieures à 48 heures ; que la commission centrale d’aide sociale considère que les dispositions de l’article R. 344-30 invoquées par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général (sans en tirer d’ailleurs de réelles conséquences sur son propre calcul lequel prend en compte ces absences...) selon lesquelles « le président du conseil général... peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et à cette fin fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle » n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à l’exclusion des périodes ainsi non légalement à prendre en charge par l’aide sociale des éléments du calcul de la participation de celle-ci et de celle de l’assistée ; qu’ainsi les revenus à prendre en compte de Mlle X... doivent être fixés à (41 522,74 euros - 50 jours arrondis à 14 %) soit arrondi 35 705 euros ;
    Considérant en cinquième lieu qu’il y a lieu de déduire des revenus ainsi déterminés de Mlle X..., base de la détermination du minimum de revenus qui lui est laissé et de la participation de l’aide sociale la dépense légalement obligatoire correspondant aux impôts acquittés qui s’élèvent ainsi qu’il n’est plus contesté dans le dernier état de l’instruction à 3 359 euros ; que, comme il a été dit, dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de déduire également la somme arrondie à 200 euros mensuels versée à l’établissement en sus du prix de journée selon les factures de celui-ci par Mlle X... pour une prétendue allocation de logement sociale ; qu’ainsi le revenu à prendre en compte avant détermination des participations de Mlle X... et de l’aide sociale pour la période de 2007 en cause s’établit à 30 341 euros ;
Considérant en sixième lieu s’agissant du minimum de revenus à laisser à Mlle X... que ce minimum s’établit légalement comme l’a jugé ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus la commission centrale d’aide sociale dans sa décision no 091173 au montant le plus élevé des deux montants constitués (s’agissant d’une personne handicapée ne travaillant pas et accueillie en internat) soit par 10 % de ses revenus, soit (par mois) par 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ; que toutefois, comme il a été également dit, en application de la décision en forme de listing informatisé de la commission d’admission à l’aide sociale, en l’espèce selon la formulation de la décision du 23 mai 2005 « à compter du 1er septembre 2004 jusqu’au 1er septembre 2009 » soit en 2007 notamment « pourcentage minimum laissé à disposition (de l’AAH) 20 % ; pourcentage ressources laissé à disposition jusqu’au montant AAH 20 % ; pourcentage ressources laissé à disposition au-delà du montant AAH 10 % », Mlle X... a droit en 2007 à conserver 30 % (après l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 dont les conséquences ne nécessitent pas une nouvelle décision de l’instance d’admission portant le pourcentage de 20 à 30 % !) de 7 544 euros soit 2 236,57 euros (auxquels s’ajoutent 10 % des ressources dépassant le montant de 7 544 euros) soit (30 341 - 7 544) 22 797 euros (2) ; qu’en effet la décision de la commission d’admission à l’aide sociale qui n’a jamais été contestée est définitive et qu’en application des articles R. 131-3 et R. 131-4 cette décision ne pouvait être rétroactivement « révisée » que si elle avait été prise « sur la base de déclarations incomplètes ou erronées » ce qui n’est en aucune manière le cas et que d’ailleurs l’administration ne le soutient pas ; qu’étant définitive la décision du 23 mai 2005 s’imposait au président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général certes compétent à la date à laquelle il a statué pour radier Mlle X... de l’aide sociale pour l’avenir mais non légalement habilité à modifier ses décisions pour le passé si le minimum de revenus légalement laissé à sa disposition conduisait à lui laisser un montant de ressources inférieur à la somme des éléments ci-dessus précisés ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le montant de revenus laissé à disposition dont devait continuer à bénéficier Mlle X... pour l’application de la décision non révisable pour le passé de la commission d’admission à l’aide sociale s’établissait à 4 515,74 euros et qu’en conséquence sa participation maximale aux frais d’hébergement et d’entretien pouvait être dans l’hypothèse où un tel montant était recouvrable de (25 645 - 4 516) = 21 129 euros ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les frais d’hébergement à couvrir au titre de 2007 étaient de 25 645 euros et la participation de Mlle X... sur ses revenus en fonction du minimum laissé à disposition fût-il, sans base légale, non remis en cause et ne pouvant légalement l’être était de (30 341 - 4 516) soit 25 830 euros ; que si c’est par suite à bon droit que par la décision du 29 septembre 2008 le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a radié Mlle X... de l’aide sociale pour l’hébergement dont il s’agit à compter du 1er janvier 2007 la décision de répétition d’indu du 21 juillet 2008 doit être réformée en ce que la répétition à laquelle il a été procédé était de 26 122,95 euros en ce qu’elle excède le montant du tarif de 25 645 euros de 476,95 euros arrondi à 477 euros, quelle que puisse être l’inévitable approximation des montants que le juge est amené à déterminer dans le cadre des calculs que lui impose l’exercice contentieux des litiges de la sorte ;
    Considérant, toutefois, qu’il y a lieu à ce stade de répondre précisément aux moyens spécifiques que la commission centrale d’aide sociale a pu identifier dans les écritures de M. Y... lesquels s’ils étaient fondés seraient susceptibles de modifier la solution qui précède procédant du calcul légalement applicable selon la commission centrale d’aide sociale en fonction des dispositions normatives applicables et de leur biais par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 16e arrondissement de Paris du 23 mai 2005 ;
    Considérant en premier lieu (il n’est pas clair que M. Y... ait renoncé à ce moyen) que la pension de réversion de la pension militaire de son père perçue par Mlle X... n’est pas contrairement à ce que soutient M. Y... exclue des revenus à prendre en compte pour la détermination de la participation de l’assistée par les dispositions invoquées de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles qui n’exclut du calcul dont il s’agit que la retraite du combattant qui est une prestation différente ;
    Considérant en deuxième lieu que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu au moyen soulevé en réplique de première instance par M. Y... tiré de la déduction au titre des dépenses légalement obligatoires des frais bancaires supportés par Mlle X... d’un montant de 600 euros ; qu’il n’est toutefois pas justifié de leur caractère de frais légalement obligatoires déductibles des revenus de l’assistée antérieurement au calcul du minimum de revenus laissé à sa disposition sur le « revenu net » procédant des déductions de la sorte ;
    Considérant en troisième lieu que le montant des impôts dû par Mlle X... a été déduit préalablement au calcul de la participation de l’assistée et de l’aide sociale des revenus servant de base à ce calcul ; qu’il n’y a donc lieu à nouveau de le prendre en compte pour la mise en œuvre dudit calcul ;
    Considérant en quatrième lieu que M. Y... fait valoir que le niveau des participations assignées va conduire nécessairement Mlle X... à financer son train de vie par ailleurs exempt de tout excès et correspondant aux dépenses minimales qu’elle doit assumer sur son capital ; que toutefois cette circonstance est inopérante dès lors que le montant minimum de revenus laissé à l’assistée correspond à celui qui devait lui être laissé déterminé comme ci-dessus et que la circonstance que dans le cadre de sa gestion tutélaire M. Y... procède à une gestion en « bon père de famille » pour maintenir dans la mesure du possible le patrimoine de sa sœur demeure sans incidence sur l’obligation, qui peut être avérée, de prélever sur ce patrimoine pour maintenir le train de vie de Mlle X... procédant du compte de gestion validé par le juge des tutelles, si, par ailleurs, pour l’application de la loi d’aide sociale celle-ci bénéficie du seul minimum de revenus dont elle peut légalement (et en fonction d’ailleurs de la décision illégale de la commission d’admission à l’aide sociale, le revenu légalement laissé étant comme il a été dit moindre...) disposer ;
    Considérant en cinquième lieu, s’agissant des frais de transport, que le département soutient les avoir pris en compte dans la détermination des jours d’absence pour lesquels il a laissé à disposition un « supplément pour absences » ; qu’en toute hypothèse, au regard des modalités de calcul par la présente juridiction de la participation de l’assistée, lesdits frais ne constituent pas des dépenses légalement obligatoires ou qui devraient être prises en compte par le tarif et comme telles déduites du revenu de l’intéressée préalablement à la détermination sur le revenu après déductions de la participation de l’assistée à ses frais d’hébergement et d’entretien ; qu’il n’est pas non plus établi ni même allégué que de tels revenus seraient nécessairement déductibles en fonction des dispositions du règlement départemental d’aide sociale en l’état de « précisions » de l’argumentation des parties ;
    Considérant en sixième lieu que si Mlle X... fait valoir que la décision attaquée est « contraire à l’arrêt du 17 novembre 2000 » et « sollicite l’avis » de la commission centrale d’aide sociale sur la contrariété qu’elle invoque, ce moyen n’est pas appuyé de précisions de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ;
    Considérant ainsi que les moyens spécifiques soulevés par M. Y... ne sont pas de nature à infirmer les montants de la participation de l’assistée et de la participation de l’aide sociale ci-dessus déterminés,

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant susceptible d’être recouvré par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général au titre de la participation de Mlle X... à ses frais d’hébergement et d’entretien pour 2007 est fixé à 25 645 euros.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 3 avril 2009 et du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 29 septembre 2008 en tant qu’elle doit être regardée comme s’appropriant les termes de sa lettre du 21 juillet 2008 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. Levy, président, Mme Aouar, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer

    (1)  A cet égard il est indiqué au service que dans la mesure où la présente décision pourrait apparaître comme contradictoire avec la décision no 091173 du 30 juin 2010, c’est la présente décision qui constituera dorénavant la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, celle-ci n’ayant pas dans la décision no 091173 du 30 juin 2010 statué sur l’obligatoriété des décisions de la commission d’admission à l’aide sociale à l’égard du président du conseil général, ce qu’elle « aurait peut être » dû faire d’ordre public...
    (2)  Compte tenu de l’exercice consistant à combiner l’application d’une décision illégale, celle du texte légal et celle d’une jurisprudence décidant que le revenu sur la base duquel est fixée la participation est préalablement déterminé en fonction de la déduction de certaines charges... la commission centrale d’aide sociale croit devoir retenir en l’espèce comme montant du revenu d’où il y a lieu de déduire 7 544 euros non 41 522 euros mais bien 30 341 euros... !