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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU Complémentaire - Juridictions de l’aide sociale - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 090831

Mme X...
Séance du 27 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 4 février 2010

    Vu le recours en date du 2 décembre 2008, formé par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    La requérante soutient que sa situation a changé, qu’elle est en instance de divorce, qu’elle a une fille à charge, qu’elle doit faire face à des dettes ; elle ne perçoit que le revenu minimum d’insertion qui ne lui permet pas d’assumer ses dépenses ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le suplément d’instruction en date du 15 avril 2010 ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu les observations du préfet de Paris en date du 9 avril 2009 ;
    Vu la lettre en date du 9 juin 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2010, Mme GENTY, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours le 2 décembre 2008 contre la décision du 24 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Paris lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif « que ses ressources sont supérieures au plafond annuel fixé par décret à savoir 13 090 euros pour trois personnes à compter du 1er juillet 2007 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas été produite ; que ceci est confirmé dans le mémoire en date du 9 avril 2009 de la commission départementale d’aide sociale de Paris ; que, l’absence de décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris fait obstacle à l’appréciation de l’ouverture du droit à la protection complémentaire de santé ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 24 octobre 2008, et que le juge ne peut que renvoyer le dossier à cette commission départementale d’aide sociale afin qu’il soit à nouveau statué sur la demande présentée par Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 24 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de Mme X... est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale de Paris afin qu’il y soit statué.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer