Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Insertion
 

Dossier no 071192

Mme X...
Séance du 21 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête du 28 mai 2007, présentée par le président du conseil général du Lot-et-Garonne, tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rétabli Mme X... dans son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006 ;
    Le requérant soutient que c’est à bon droit que la radiation de Mme X... du dispositif du revenu minimum d’insertion a été prononcée le 1er novembre 2006, du fait de l’absence de validation de son contrat d’insertion, Mme X... n’ayant pas scolarisé ses enfants dans un établissement scolaire comme cela lui était demandé mais au centre national d’enseignement à distance (CNED) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme X..., qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 6 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 octobre 2009 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mme X... et à son époux a été suspendu à compter du 1er avril 2006 ; que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er mars 2002, n’a plus validé de contrat d’insertion depuis le 1er avril 2006 ; que, par lettre du 12 septembre 2006, le président du conseil général du Lot-et-Garonne a informé Mme X..., à la suite de sa présentation d’un projet de contrat d’insertion et de sa convocation le 8 septembre 2006 par le président de la commission de validation des contrats, qu’il avait été décidé que ses droits au revenu minimum d’insertion ne seraient ouverts qu’à la condition qu’elle scolarise dans un établissement scolaire ses deux enfants en âge de l’être ; qu’en l’absence de démarche en ce sens, aucun nouveau contrat d’insertion n’a été signé par les deux parties ; que Mme X... a été radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion par une décision du 1er novembre 2006 du président du conseil général du Lot-et-Garonne ; que la commission départementale de l’aide sociale, saisie par Mme X..., a, par une décision du 29 mars 2007, rétabli son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006 ; que le président du conseil général du Lot-et-Garonne fait appel de cette décision ;
    Considérant que, pour prononcer la radiation de Mme X... du dispositif du revenu minimum d’insertion, le président du conseil général s’est fondé sur son refus de scolariser ses enfants, alors inscrits au centre national d’enseignement à distance (CNED), dans un établissement scolaire ;
    Considérant que si, d’une part, en vertu de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, dans le cas où un nouveau contrat d’insertion ne peut être établi du fait de l’intéressé et sans motif légitime de sa part, le président du conseil général est compétent, après avis de la commission locale d’insertion, pour prononcer la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que si, d’autre part, en vertu de l’article L. 262-37 du même code, le contrat d’insertion peut comporter des aspects éducatifs, notamment une action de scolarisation, concernant les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation, en revanche le refus du demandeur de souscrire un tel engagement lors de la signature du contrat d’insertion, alors même que ses enfants sont inscrits pour l’année scolaire en cours, conformément à l’avis de l’inspecteur d’académie et en raison de leur mode de vie itinérant, au centre national d’enseignement à distance, est fondé sur un motif légitime au sens de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles précité ; qu’au demeurant le président du conseil général ne pouvait se borner à refuser de valider le projet de contrat d’insertion présenté par Mme X... et à rejeter sa demande de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne justifiait pas de la scolarisation de ses enfants dans un établissement scolaire sans proposer à Mme X... la signature d’un nouveau projet de contrat d’insertion comportant l’engagement de respecter l’obligation scolaire ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait radier Mme X... du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif qu’un nouveau contrat d’insertion n’avait pu être établi du fait de son refus de s’engager à scolariser ses enfants dans un établissement scolaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rétabli Mme X... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Lot-et-Garonne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 octobre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer