Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Juridiction de l’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 080169

Mme X...
Séance du 24 février 2009

Décision lue en séance publique le 7 mai 2009

    Vu le recours en date du 4 décembre 2007 et le mémoire en date du 24 juin 2008, présentés par le président du conseil général de la Haute-Saône tendant à l’annulation de la décision en date du 9 août 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a accordé une remise totale à Mme X... sur un solde d’indu de 273,11 euros, résultant d’un trop perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin 2004 au 31 janvier 2005 ;
    Le président du conseil général de la Haute-Saône conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il fait valoir qu’il a décidé le 8 février 2007 de rejeter la demande de remise gracieuse ; que la décision contestée se fonde sur le fait qu’une fraction a été remboursée et que le remboursement de la totalité menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires et ne mentionne pas la condition restrictive de remise ou de réduction de créance : la manœuvre frauduleuse ou la fausse déclaration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 3 mars 2008 de Mme X... qui indique qu’elle est âgée de 59 ans ; qu’elle est travailleuse handicapée sans allocation ; qu’elle fait des remplacements de manière très irrégulière en soins à domicile et que sur un trimestre il lui est difficile d’apprécier ses ressources ; qu’elle est dans une situation de précarité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’organisme payeur, en procédant à une régularisation de dossier le 26 septembre 2005, a notifié à Mme X... un trop perçu de 405,76 euros, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er juin 2004 au 31 janvier 2005 ; que ce trop perçu est motivé par la circonstance de l’intégration de ressources provenant d’une activité salariale durant la période litigieuse dans le calcul du montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion de l’intéressée ;
    Considérant que saisi d’une demande remise gracieuse le président du conseil général de la Haute-Saône, par décision en date du 13 décembre 2006, a rejeté la demande ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale a accordé une remise totale du reliquat de l’indu de 273,11 euros restant à la charge de Mme X... ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a annulé la décision du président du conseil général au motif : « qu’une fraction a été remboursée et que le remboursement de la totalité menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires » ;
    Considérant que le président du conseil général de la Haute-Saône invoque le moyen que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne mentionne pas la condition restrictive de remise ou de réduction de créance : la manœuvre frauduleuse ou la fausse déclaration ; que toutefois la décision attaquée a visé l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 ; que les juridictions de plein contentieux sont tenues de juger selon les textes applicables en vigueur au moment de leur décision ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que d’une part, la décision du président du conseil général de refus de remise gracieuse n’est pas motivée ; que d’autre part, Mme X..., par lettre en date du 10 mai 2004, a avisé la Caisse d’allocations familiales d’un remplacement qu’elle a effectué entre le 13 avril 2004 et le 30 avril 2004 pour un salaire de 404 euros ; qu’ainsi la bonne foi de l’intéressée ne saurait être contestée ; qu’ainsi le moyen invoqué par le président du conseil général sur la portée de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 est inopérant ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône n’a pas omis de motiver sa décision sur la situation de précarité de Mme X... ; que l’intéressée ne dispose pour vivre que de revenus équivalents au revenu minimum d’insertion ; que ce seul élément révèle une situation de précarité ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Haute-Saône ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Haute-Saône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer