Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Versement
 

Dossier no 080308

M. X...
Séance du 21 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête du 18 février 2008, présentée pour M. X... par Maître A..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 19 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la caisse d’allocations familiales du Haut-Vivarais du 27 juillet 2006 lui indiquant qu’il ne peut plus bénéficier du revenu minimum d’insertion et lui demandant le remboursement de la somme de 4 532,64 euros au titre des versements dont il a bénéficié à titre d’avance et, d’autre part, de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Ardèche a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche ;
    Il soutient que l’indu n’est pas fondé ; que si le caractère subsidiaire du revenu minimum d’insertion implique que le bénéficiaire fasse préalablement valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, il n’autorise pas le président du conseil général et la caisse d’allocations familiales à exiger le remboursement des sommes perçues à titre d’avance dès lors que l’intéressé a valablement fait valoir ses droits ; que la caisse d’allocations familiales ne pouvait demander la récupération des sommes versées dès lors qu’il n’avait perçu aucune ressource durant les trois mois de référence précédant la décision du 27 juillet 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 15 mai 2008, présenté par le président du conseil général de l’Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c’est à bon droit que le président du conseil général de l’Ardèche a décidé le versement à titre d’avance à M. X... de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sa situation financière étant indéterminée dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes puis de la cour d’appel de Nîmes dans le litige l’opposant à son ancien employeur, puis demandé la récupération des sommes versées une fois intervenu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 février 2006 le rétablissant dans ses droits vis-à-vis de son ancien employeur et de l’assurance chômage ; qu’il était en droit de procéder au versement d’acomptes ou avances sur droits supposés puis d’en demander le remboursement à l’allocataire ; que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, manifestant la réintégration de M. X... dans les droits dans l’attente desquels l’allocation de revenu minimum d’insertion lui avait été versée, constitue un élément nouveau de nature à justifier le réexamen de la situation de l’intéressé ;
    Vu le mémoire en réplique, en date du 5 mai 2008, présenté pour M. X... par Maître A..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision de suspendre le versement de l’allocation étant de la compétence exclusive du président du conseil général, la caisse d’allocations familiales n’était pas compétente pour prendre la décision du 27 juillet 2006 ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que Mme T..., chef du service insertion du conseil général, ne disposant pas de délégation de pouvoir et de signature régulière, ne pouvait prendre au nom du président du conseil général la décision du 27 octobre 2006 ; que la décision du 27 octobre 2006 est illégale car fondée sur la décision du 15 mars 2004 elle-même illégale ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 19 octobre 2007 est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 27 juillet 2006 attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 29 mai 2008, présenté par le président du conseil général de l’Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la caisse d’allocations familiales du Haut-Vivarais disposait d’une délégation de compétence régulière s’agissant des décisions individuelles relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion versé à titre d’avance sur droits supposés ; que la décision de la caisse d’allocations familiales du 27 juillet 2006 est suffisamment motivée ; que Mme T..., chef du service insertion du conseil général, disposait d’une délégation de signature régulière l’autorisant à signer en son nom la décision du 27 octobre 2006 ; que la décision du 27 octobre 2006 n’est pas entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de sa décision du 15 mars 2004, signée par M. R..., directeur général adjoint chargé de la solidarité du conseil général qui avait reçu délégation régulière à cet effet, et renouvelant la décision du préfet de l’Ardèche du 3 mars 2003 d’ouvrir le droit de l’intéressé au revenu minimum d’insertion sur le fondement de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles ; que les décisions du 27 juillet 2006 et du 27 octobre 2006 sont régulières et ne sauraient avoir entaché d’irrégularité la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 19 octobre 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion te créant un revenu minimum d’activité ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 octobre 2009 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales ; légales, réglementaires et conventionnelles (...). L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-27 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du président du conseil général ou de l’organise payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le droit au revenu minimum d’insertion a été ouvert à M. X... par une décision du préfet de l’Ardèche en date du 3 mars 2003 à titre d’avance et à la condition de remboursement de cette avance par le bénéficiaire, dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes devant statuer sur les droits de l’intéressé vis-à-vis de son ancien employeur et sur les droits susceptibles de lui être reconnus au titre de l’assurance chômage ; que le président du conseil général de l’Ardèche a renouvelé jusqu’en août 2006, pour le même motif, le droit du requérant à l’allocation de revenu minimum d’insertion, par ses décisions du 15 mars 2004, du 10 novembre 2004, du 4 août 2005 puis du 23 mai 2006 ; que la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt en date du 2 février 2006, a rétabli M. X... dans ses droits vis-à-vis de son ancien employeur en lui allouant la somme de 20 343,77 euros et en ouvrant la possibilité de son indemnisation par l’assurance chômage ; qu’en septembre 2006 l’ASSEDIC a versé à M. X... le rappel d’indemnités correspondant à la période d’octobre 2000 mai 2003 s’élevant à 14 158,73 euros ; qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, la caisse d’allocations familiales a décidé le 27 juillet 2006 de récupérer pour le compte du département le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versé à M. X... de juillet 2005, date de sa dernière demande de revenu minimum d’insertion, à juin 2006 ; que le président du conseil général de l’Ardèche a refusé par décision du 27 octobre 2006 la demande de remise gracieuse de cette dette ; qu’il est constant que l’allocation de revenu minimum d’insertion n’a été versée à M. X... qu’à titre d’avance, en attendant qu’il puisse faire valoir ses droits à l’assurance chômage ; que si les dispositions précitées de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles autorisaient l’organisme payeur, subrogé dans les droits de M. X..., à récupérer le montant versé au titre de revenu minimum d’insertion sur le rappel dont ce dernier a bénéficié au titre du versement rétroactif de ses droits à l’assurance chômage, seules les sommes versées à M. X... au titre du revenu minimum d’insertion durant la période pendant laquelle il a été indemnisé rétroactivement au titre de l’assurance chômage pouvaient lui être réclamées ; que, dès lors, la caisse d’allocations familiales du H... ne pouvait demander au requérant le remboursement de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il avait perçue que pour la période de mars à mai 2003 ; que l’indu qui lui a été réclamé pour la période de juillet 2005 juin 2006 n’est par suite pas fondé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 19 octobre 2007, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du Haut-Vivarais du 27 juillet 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé du paiement de la somme de 4 532,64 euros au titre des versements d’allocations de revenu minimum d’insertion à titre d’avance qu’il a perçus pour la période de juillet 2005 juin 2006.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Ardèche pour le calcul d’un éventuel indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars à mai 2003.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 octobre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer