Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure - Retour - Motivation
 

Dossier no 080947

Mme X...
Séance du 22 octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu la requête en date du 11 juin 2008 présentée devant la commission centrale d’aide sociale pour Mme X... par Maître A..., avocat, tendant à l’annulation de la décision en date du 22 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours dirigé contre les décisions du président du conseil général de la Moselle en date des 11 avril et 28 novembre 2007 mettant à la charge de la requérante un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 20 339,67 euros pour la période de novembre 2001 novembre 2006 ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le courrier du 6 août 2008 adressé par le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale à Maître A..., avocat de Mme X... lui indiquant que, faute de comporter l’exposé de moyens de droits, d’éléments de fait ou d’arguments, la requête de sa cliente pourrait être rejetée comme irrecevable ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 octobre 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, les décisions des commissions départementales d’aide sociale sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle de procédure applicable même sans texte à toute juridiction administrative, le recours doit comporter dans le délai de sa formulation l’exposé sommaire des faits litigieux et des moyens de droit invoqués ; que la requête présentée pour Mme X..., qui se borne à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale, n’est pas motivée, et ne l’a pas été dans le délai de recours contentieux de deux mois malgré l’invitation à régulariser adressée au conseil de la requérante par le greffe de la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi, le recours de Mme X... doit être rejeté comme irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme X... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer