Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Autorité administrative
 

Dossier no 080967

Mme X...
Séance du 22 mars 2010

Décision lue en séance publique le 14 avril 2010

    Vu la requête présentée le 20 mars 2008 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 28 octobre 2006 qui a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion au 1er octobre 2006, et celle du 27 janvier 2007 qui a prononcé sa radiation au 31 janvier 2007 suite à quatre mois consécutifs sans paiement, du fait du défaut d’engagement d’une procédure de recouvrement de pension alimentaire ;
    La requérante fait valoir que l’allocation lui permettait de payer ses charges et d’entretenir ses enfants ; qu’elle a signé un contrat pour une création d’entreprise ; que le projet n’a pas abouti car elle n’a pas obtenu les aides de l’ADIE ; qu’elle a signé un contrat d’insertion validé par le conseil général sans obtenir l’allocation ; qu’elle a fait toutes les études de faisabilité ; que la destruction de leur immeuble en 2009 aggraverait sa situation car elle n’a pas de revenus ; qu’elle a subi des traumatismes suite aux décès de son frère et d’un autre membre de sa famille en 1996 et en 2003 ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté le 1er septembre 2008 par Mme X... qui conclut aux mêmes fins en demandant le paiement rétroactif de l’allocation de revenu minimum d’insertion de 2006 à 2007 ; qui soutient qu’elle élève seule ses deux enfants depuis qu’ils sont âgés de quatre et cinq ans ; que son mari a quitté le domicile conjugal depuis mai 1996 ; qu’elle a perçu l’allocation pendant quatre mois ; qu’elle n’en bénéficie plus depuis octobre 2006 ; qu’âgée de 45 ans elle ne trouve que des missions d’intérim ; qu’elle n’a pas été informée qu’elle devait introduire une procédure de divorce avant quatre mois ; qu’elle est dans une situation de précarité ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué au président du conseil général des Yvelines n’a pas produit d’observations ;
    Vu la communication faite par courrier en date du 30 octobre 2009 au président du conseil général des Yvelines de ce que la commission centrale d’aide sociale, pour statuer, pouvait être appelée à tirer un motif d’ordre public des alinéas 2 et 3 de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu La lettre du 5 septembre 2008 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2010, Mme DIALLO-TOURE rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 ; En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, (...) et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ; Les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 veillent à la mise en œuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra mettre en œuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa..Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il est mis fin au droit au revenu minimum d’insertion, dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixé en application des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a sollicité le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion le 30 juin 2006 après la fin de perception de ses indemnités ASSEDIC à titre de personne séparée de fait d’avec son mari avec deux enfants à charge ; que par décision en date du 12 juillet 2006 l’allocation lui a été accordée pour la période de juin à août 2006 en attendant qu’elle engage une procédure de recouvrement de pension alimentaire ; que par décision du 28 octobre 2006, la caisse a prononcé la suspension du versement de son allocation à compter d’octobre 2006 du fait qu’elle n’avait pas fourni la preuve de l’engagement d’une telle procédure ou une dispense ou une demande de dispense de cet engagement ( la formule varie entre octobre 2006 et janvier 2007) ; que par une décision du 27 janvier 2007, une radiation définitive de ses droits a été prononcée à l’encontre de Mme X... ( le président du conseil général a précisé en marge d’un document du 24 mai 2007 ou 19 juin 2007 que la fin de droit doit être prononcée et une nouvelle demande est à faire) ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, par décision du 23 janvier 2008, a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau, la caisse d’allocations familiales lui a suspendu le versement de son allocation à compter d’octobre 2006, puis après quatre mois sans paiement, lui a notifié une fin de droits à compter du 1er février 2007 ; considérant que depuis sa radiation Mme X... a enfin déposé une demande de pension alimentaire en date du 23 mars 2007 » ;
    Considérant que Mme X..., si elle atteste avoir engagé une procédure pour recouvrer une pension alimentaire en 1996, ne soutient pas avoir poursuivi cette procédure ni à défaut avoir sollicité une dispense qui lui aurait été refusée ; qu’il résulte en revanche de l’examen des pièces du dossier, que la caisse d’allocations familiales a manqué aux devoirs d’information et d’assistance mentionnés à l’article L. 262-35 précité ; que le président du conseil général des Yvelines n’a à aucun moment, avant de prononcer la suspension et la radiation, cherché à mettre en œuvre la procédure dont l’alinéa 3 de l’article susmentionné lui permet de faire usage après consultation et vérification auprès de l’intéressée qu’elle n’a, à l’encontre de cette démarche, aucune objection légitime ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté son recours contre les décisions du président du conseil général qui ont prononcé la suspension puis la radiation de ses droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 23 janvier 2008, ensemble les décisions du président du conseil général des 28 octobre 2006 et 27 janvier 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer