Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 081154

M. X...
Séance du 20 mai 2010

Décision lue en séance publique le 3 juin 2010

    Vu la requête du 11 août 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de corrèze a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général de corrèze lui a notifié sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion avec effet au 1er novembre 2006 pour travail dissimulé et absence de déclaration de l’ensemble de ses ressources et un indu d’un montant de 4 961,99 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus sur la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient qu’à la date du contrôle de la mutualité sociale agricole, il n’était ni entraîneur de chevaux, faute d’avoir pu obtenir une licence l’y autorisant, ni considéré comme éleveur de chevaux car, ne possédant alors que trois poulinières, il ne pouvait être reconnu comme tel par la chambre d’agriculture ; que les chevaux présents dans son établissement lors du contrôle ne lui appartenaient pas et étaient entraînés par son fils, alors stagiaire dans le cadre de sa formation ; que sa situation est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de corrèze, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2010 Mme de Barmon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...). » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...). » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a perçu le revenu minimum d’insertion entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007 pour un montant total de 4 961,99 euros ; qu’un contrôle effectué par la mutualité sociale agricole le 19 septembre 2007 a mis en évidence l’exercice par M. X... d’une activité d’éleveur-entraîneur de chevaux et de pension pour chevaux non déclarée à l’organisme payeur ainsi qu’une disproportion marquée entre le train de vie de l’intéressé et ses seuls revenus déclarés, constitués de prestations sociales s’élevant en moyenne à 1 600 euros par mois ; que, l’intéressé ayant déclaré ne pouvoir fournir ses relevés bancaires et ne pas tenir de comptabilité, le service vérificateur a évalué les revenus non déclarés tirés de cette activité à 67 500 euros par an pour la pension de chevaux et à 10 800 euros par an pour les soins ; qu’en faisant valoir que seules trois poulinières parmi les chevaux présents sur les lieux lors du contrôle lui appartenaient et qu’il n’avait pu à ce jour obtenir de licence l’autorisant à exercer la profession d’entraîneur, il ne contredit pas utilement la présomption de travail dissimulé et n’apporte pas la preuve de l’absence de perception des revenus correspondants ; que, dès lors, la mutualité sociale agricole de corrèze était en droit, faute de connaître le montant des ressources dont il disposait réellement, de procéder à la récupération des sommes qu’elle lui avait versées au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de corrèze a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général de corrèze a prononcé sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu d’un montant de 4 961,99 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer