Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 081157

Mme X...
Séance du 20 mai 2010

Décision lue en séance publique le 3 juin 2010

    Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 16 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2007 du président du conseil général des Côtes-d’Armor lui notifiant la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2007 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient qu’elle fait partie de la communauté des gens du voyage et que l’état de santé et de dépendance de sa mère, âgée de 86 ans, nécessite la présence permanente à ses côtés d’une personne aidante ; que si le président du conseil général lui demande d’engager les démarches nécessaires pour accéder à l’autonomie financière, par exemple en devenant salariée de sa mère qui percevrait l’allocation personnalisée pour l’autonomie, celle-ci ne pourrait supporter les charges sociales correspondantes avec la retraite de 630 euros mensuels qu’elle perçoit ; qu’elle n’envisage pas ne pas prendre soin de sa mère et d’occuper un autre emploi pendant qu’elle serait aidée par une tierce personne, compte tenu de l’importance que revêt la solidarité familiale pour les gens du voyage ; qu’elle demande à être reconnue comme personne aidante d’un membre de sa famille qui, sans sa présence, serait placée en institution avec un coût mensuel supérieur à celui du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que depuis 2004 les services d’insertion du conseil général ont informé Mme X... de la possibilité de demander pour sa mère le bénéfice de l’allocation personnalisée pour l’autonomie afin qu’elle puisse être rémunérée pour venir en aide à sa mère âgée et dépendante ; qu’en juin 2006, Mme X... ayant présenté un projet de contrat d’insertion portant toujours sur le soutien apporté à sa mère, sans constitution d’une demande d’allocation personnalisée pour l’autonomie et sans perspective d’acquisition d’une plus grande autonomie financière, la commission locale d’insertion l’a invitée à élaborer un nouveau projet de contrat d’insertion intégrant une logique d’autonomie financière et l’a informée qu’à défaut de présentation d’un tel projet, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont elle bénéficiait serait suspendu ; que Mme X... n’ayant pas transmis de projet d’insertion recevable, c’est à bon droit qu’il a prononcé la suspension de l’allocation au 1er octobre 2007 puis sa radiation du dispositif à compter du 1er mai 2008, en application de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles ; que si la singularité de la situation sociale de la requérante explique que l’accompagnement de sa mère ait pu constituer l’objet du contrat d’insertion de 1989 à 2004, ce projet ne pouvait plus être reconduit de manière systématique plusieurs années après la mise en place de l’allocation personnalisée pour l’autonomie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire (...) et de [ses] conditions d’habitat » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mme X... a été suspendu à compter du 1er octobre 2007, le président du conseil général des Côtes-d’Armor, conformément à l’avis de la commission locale d’insertion, ayant refusé de valider le projet de contrat présenté par la requérante le 8 août 2007 au motif que ce contrat, qui prévoyait comme les précédents qu’elle s’engage à accompagner quotidiennement sa mère, âgée de 84 ans et dépendante, ne comportait pas de logique d’autonomie financière et que Mme X... n’avait pas demandé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie pour sa mère ; que, par décision du 24 avril 2008, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a prononcé sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2008 ;
    Considérant que, si en vertu de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, le contrat d’insertion doit contenir obligatoirement une ou plusieurs actions concrètes permettant soit de développer l’autonomie sociale du bénéficiaire, soit de permettre son insertion professionnelle, les dispositions de ce même article prévoient que le parcours d’insertion qu’il envisage doit être adapté à la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et tenir compte de ses conditions d’habitat ; qu’eu égard à la situation sociale et familiale particulière de Mme X..., qui appartient à la communauté des gens du voyage, et à la difficulté dans ces circonstances tant d’organiser la prise en charge de sa mère dont l’état de santé nécessite la présence quotidienne à ses côtés d’une aide, que d’envisager des perspectives d’insertion professionnelles à court terme pour l’intéressée, l’accompagnement de sa mère âgée pouvait constituer un projet d’insertion recevable ; qu’au demeurant, l’allocation personnalisée d’autonomie, dont la bénéficiaire serait, en tout état de cause, non la requérante mais sa mère, n’a pas vocation à se substituer au revenu minimum d’insertion en fournissant un revenu à l’aidant familial ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait suspendre le versement de l’allocation et radier Mme X... du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif qu’un nouveau contrat d’insertion n’avait pu être établi du fait de son refus de s’engager à demander le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie pour sa mère et de proposer un projet d’insertion autre que l’accompagnement de sa mère âgée et dépendante ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 16 mai 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en date du 16 mai 2008, la décision de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion du président du conseil général des Côtes-d’Armor en date du 25 septembre 2007, ensemble sa décision de radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion en date du 24 avril 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer