Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 081159

Mme X...
Séance du 20 mai 2010

Décision lue en séance publique le 3 juin 2010

    Vu la requête du 7 juillet 2008, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales, agissant au nom du président du conseil général de Dordogne, lui a notifié un indu d’un montant de 15 478,21 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février 2003 novembre 2006, au motif de revenus fonciers non déclarés ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient qu’à la date de sa première demande de revenu minimum d’insertion, le 7 juin 2003, la société civile immobilière (SCI) D... ne lui procurait aucune ressource et que les résultats fiscaux des années 2003 et 2004 étant très faibles voire négatifs, elle n’a pas déclaré cette situation à la caisse d’allocations familiales ; qu’elle n’a eu aucune intention frauduleuse ; qu’elle ne conteste pas qu’à partir de 2005 les résultats de la SCI ont été positifs, mais que la SCI devait assurer le service d’un emprunt contracté en 2002 et en 2004 de sorte qu’elle ne pouvait dégager de trésorerie ; qu’une partie des revenus fiscaux de la SCI avait pour origine la déclaration de l’avantage en nature lié à son occupation d’un appartement situé dans les locaux appartenant à la SCI, qui ne constituait pas un revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2008, présenté par le président du conseil général de Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lors du dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion en février 2003, Mme X... n’a pas déclaré sa situation de gérante de la SCI D..., ni le fait qu’elle possédait 99 % des parts de cette société et percevait à ce titre des revenus, qu’elle n’a jamais mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources pendant la période où elle percevait le revenu minimum d’insertion ; que lors du contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales, elle a affirmé au contrôleur qu’elle n’avait aucun lien avec la SCI D... et que c’était sa fille qui en était la gérante, établissait les contrats et encaissait les loyers ; que l’examen des comptes bancaires de Mme X... montre qu’elle encaisse une partie des loyers de la SCI sur son compte personnel et règles les dépenses de la SCI avec des fonds personnels et qu’elle a créé ainsi une situation de confusion volontaire entre ses biens personnels et les biens de la SCI dont elle est gérante ; qu’elle a déclaré lors de sa demande de revenu minimum d’insertion être propriétaire et rembourser un emprunt alors qu’elle est locataire d’un logement de la SCI dont le loyer est revalorisé chaque année et est pris en charge en majeure partie par l’allocation logement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 décembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiales et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis février 2003, détenait 97 % des parts de la société civile immobilière D... jusqu’en août 2003, puis, à partir de cette date, 99 % des parts de cette même société dont elle est la gérante ; qu’à la suite d’un contrôle effectué en décembre 2006, la caisse d’allocations familiales de D... a constaté qu’elle n’avait pas déclaré les revenus fonciers qu’elle tirait de sa participation à une SCI et, faute de pouvoir contrôler ces revenus, lui a notifié un indu d’un montant de 15 478,21 euros ; que si la requérante soutient, en produisant, pour les seules années 2004 et 2005, des déclarations fiscales souscrites tardivement, que les résultats fiscaux de la société civile immobilière D... se sont élevés à 1 044 euros en 2003, que la société civile immobilière a été déficitaire à hauteur de 2 141 euros en 2004 et qu’elle ne conteste pas que ce résultat fiscal net s’est élevé à 14 716 euros en 2005, l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office de la quote-part des revenus fonciers de la SCI revenant à Mme X... pour les années 2003 à 2005 en retenant une base imposable de 27 000 euros par an, soit 2 250 euros de revenus fonciers par mois ; qu’au demeurant, Mme X... a entretenu une confusion entre sa situation financière personnelle et les comptes de la SCI ; qu’ainsi, elle a délibérément omis de déclarer à l’organisme payeur les revenus tirés de sa participation dans cette société civile immobilière ; que si elle prétend que devait être déduits de ces revenus le service d’un emprunt contracté en 2002 et en 2004, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; qu’enfin ces revenus locatifs constituent des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au revenu minimum d’insertion, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu’une partie des revenus fiscaux de la SCI ait pour origine la déclaration de l’avantage en nature lié à l’occupation par Mme X... d’un appartement situé dans les locaux appartenant à la SCI ; que, dès lors, la caisse d’allocations familiales de Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général, était en droit, faute de connaître le montant des ressources dont elle disposait réellement, de procéder à la récupération de l’intégralité sommes qu’elle lui avait versées au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Dordogne a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer