Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 081197

M. X...
Séance du 21 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 12 février 2010

    Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général de la Manche ; le président du conseil général de la Manche demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 30 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a annulé la décision du 8 avril 2008 par laquelle la mutualité sociale agricole, agissant par délégation du président du conseil général de la Manche, a rejeté la demande de M. X... qui sollicitait la neutralisation de ses revenus agricoles afin que lui soit attribué le revenu minimum d’insertion à taux plein, et a décidé l’attribution à M. X... de cette allocation à taux plein à compter du 1er avril 2008 ;
    Le requérant soutient que les revenus agricoles de M. X... ont été correctement fixés par la mutualité sociale agricole pour le calcul du revenu minimum d’insertion différentiel auquel il a droit ; que le revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à se substituer sur le long terme aux faibles revenus d’une exploitation non viable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête du président du conseil général de la Manche a été communiquée à M. X..., qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général de la Manche : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X..., exploitant agricole et bénéficiaire à cette date du revenu minimum d’insertion, a demandé, le 3 mars 2008, que les revenus de son exploitation agricole soient neutralisés afin que lui soit attribué l’allocation de revenu minimum d’insertion au taux plein pour une personne seule ; que, par une décision du 8 avril 2008, la mutualité sociale agricole de la Manche, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande au motif que le revenu minimum d’insertion, allocation différentielle, auquel pouvait prétendre M. X..., est égal au montant du revenu minimum d’insertion au taux plein pour une personne seule, diminué des bénéfices forfaitaires agricoles et du forfait logement et que, dès lors que le bénéfice agricole mensuel de son exploitation pour l’année 2006 atteint 306,15 euros et qu’il y a lieu de retenir un forfait logement de 53,75 euros, le total des ressources mensuelles de l’intéressé s’établit à 359,90 euros, de telle sorte que le revenu minimum d’insertion devant être versé à M. X... en complément de ses ressources est égal à 88,01 euros par mois ;
    Considérant que le président du conseil général, qui est tenu par la définition donnée à un élément de revenu par les textes législatifs et réglementaires, a fait une exacte application des dispositions précitées en retenant, dans le montant des ressources servant au calcul de l’allocation, le bénéfice forfaitaire agricole de M. X... pour l’année 2006 ; qu’il n’est pas contesté que ce bénéfice se soit élevé au montant retenu par l’administration ; que la circonstance que M. X... doive faire face à de nombreuses charges financières est sans influence sur le montant des ressources ainsi déterminé ;
    Considérant que le président du conseil général de la Manche est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision de la mutualité sociale agricole rejetant la demande de M. X... tendant à la neutralisation de ses revenus et lui a attribué le bénéfice du revenu minimum d’insertion au taux plein pour une personne seule à compter du 1er avril 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche en date du 30 avril 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des Relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer