Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Juridiction de l’aide sociale et juridictions judiciaires
 

Dossier no 090102

M. X...
Séance du 15 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009

    Vu la requête présentée par M. X..., enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 décembre 2008, tendant 1o ) à l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a sursis à statuer sur la décision du président du conseil général du 17 juillet 2006 qui a décidé de procéder à la récupération d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 30 655,87 euros couvrant la période de janvier 2001 juin 2006 et a rejeté sa demande de remise gracieuse, au motif que M. et Mme X... ont disposé de revenus que le couple n’a pas déclaré dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse d’allocation familiales ; 2o ) à ce que lui soit accordé une remise gracieuse du trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il était en situation irrégulière et que, comme son épouse, il était illettré, ce qui l’a conduit à omettre de déclarer ses revenus ; que, père de cinq enfants, il vit, malgré ses revenus, dans une situation particulièrement précaire dans la mesure où son épouse ne travaille pas ; qu’il est dans l’impossibilité de procéder à un tel remboursement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône enregistré le 27 mai 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale qui conclut à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 20 octobre 2008 ; il soutient que la commission départementale aurait du se prononcer sur le fond de l’affaire en litige et confirmer la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé de procéder à une récupération d’indu d’un montant de 12 890,40 euros et 17 765,47 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2009, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. / La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2. (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer non seulement sur la légalité des décisions mettant un indu à la charge d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion mais aussi sur l’étendue des droits de ce dernier et notamment, à cette fin, d’apprécier le bien-fondé de l’indu mis à sa charge à la lumière des éléments qui leur sont soumis, le cas échéant après avoir ordonné toutes mesures d’instruction qu’elles jugent utiles ; que cette appréciation n’est pas liée, dans le cas où des faits invoqués par l’administration comme motif de sa décision sont par ailleurs susceptibles de recevoir la qualification d’infraction pénale, à la décision du juge compétent pour se prononcer sur cette qualification ;
    Considérant qu’en prononçant, par sa décision du 20 octobre 2008, un sursis à statuer sur les demandes de M. et Mme X... tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général mentionnées plus haut « dans l’attente de la décision pénale du Tribunal correctionnel » qui devait résulter d’une plainte déposée par le président du conseil général à l’encontre du requérant du chef notamment d’obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas ordonné une mesure d’instruction déterminée et nécessaire au jugement du litige, mais a en réalité subordonné l’intervention de ses propres décisions au fond à celles que prendront les autorités et juridictions saisies de la plainte ; qu’elle a ainsi méconnu son office et entaché sa décision d’irrégularité ; que ce moyen relatif à la méconnaissance de son office par la juridiction de première instance doit être soulevé d’office par le juge d’appel ; que cette décision doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements ; (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que selon l’article L. 262-40 du même code, l’action de l’organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
    Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 2001 ; qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 16 juin 2006 a révélé que M. X... disposait depuis 2001 de revenus salariaux réguliers qui n’avaient pas été déclarés par son épouse lors des déclarations trimestrielles de ressources transmises par la caisse d’allocation familiales ; que, par une décision du 17 juillet 2006, sur laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a sursis à statuer, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par délégation du président du conseil général de ce département a supprimé les droits de l’intéressé au revenu minimum d’insertion et demandé le remboursement des sommes qui lui ont été versées de janvier 2001 juin 2004 pour un montant de 17 765,47 euros et, par ailleurs pour un montant de 12 890,40 euros de juin 2004 juin 2006 ; que par un courrier en date du 26 juillet 2006, M. et Mme X... ont sollicité la remise gracieuse de cette dette ;
    Considérant que, malgré la mauvaise maîtrise du français qu’ils allèguent, M. et Mme X... ne pouvaient ignorer l’obligation qui leur était faite de déclarer l’ensemble des autres revenus du foyer, d’autant plus vu le montant et le caractère régulier au cours de la période des revenus salariaux de M. X..., 14 000 euros environ en 2002, 11 500 euros en 2003, 13 144 euros en 2004, 5 000 euros en 2005 ; qu’il suit de là que M. et Mme X... n’ont pu se méprendre sur la portée de cette omission de déclaration ; que dès lors, ainsi qu’en dispose l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles précité, le caractère de fausse déclaration des déclarations trimestrielles de ressources des époux X... interdit de leur accorder une remise de dette, quelle que soit par ailleurs leur situation de précarité alléguée ; qu’il suit de là que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge le remboursement d’un indu de 30 655,87 euros ; qu’il appartiendra à M. X..., s’il s’y estime fondé, de solliciter du payeur départemental un échelonnement du remboursement de cet indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 20 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. X... dirigée contre la décision du 17 juillet 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer