Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 090117

Mme X...
Séance du 7 mai 2010

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010

    Vu la requête du 8 décembre 2008 présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé sa décision en date du 20 avril 2006 et accordé à Mme X... la remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 261,12 euros qui lui avait été assigné au titre de la période d’avril 2006 mars 2008 à raison de la non déclaration de sa vie maritale avec M. Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2010 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’appel formé par un requérant devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ;
    Considérant que selon son courrier en date du 8 décembre 2008, qui ne contient ni l’exposé des moyens présentés à la juridiction supérieure ni les conclusions qu’elle lui soumet, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône devait transmettre son mémoire d’appel « dans un délai de trois semaines » ;
    Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2009, le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée notamment sa décision en date du 20 avril 2006 la période et le mode de calcul de l’indu détecté d’un montant de 5 261,12 euros, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par l’allocataire ; qu’en dépit de cette correspondance, le conseil général n’a fait parvenir, ni l’envoi du mémoire annoncé, ni aucune autre pièce à la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant dès lors, que la requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer