Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 090188

Mme X...
Séance du 12 mars 2010

Décision lue en séance publique le 22 mars 2010

    Vu le recours formé par Mme X... le 17 décembre 2008, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 25 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2006 lui notifiant un refus de remise de dette sur un indu né d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 566,16 euros, provenant de l’absence de déclaration de sa vie maritale avec M. Y... de juin 2005 juin 2006 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu et soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. Y... ; qu’elle vit chez M. Y... et non avec lui ; qu’il s’agit de la personne qui la loge et non de son concubin ; que par ailleurs, aucune preuve n’a été rapportée pour démontrer la réalité d’une vie maritale ; que sur l’attestation de témoignage, elle n’a pas admis vivre maritalement avec M. Y... mais seulement être hébergée ; qu’elle remet en question le contrôle de la caisse d’allocations familiales qui a été opéré chez elle ; que notamment, le contrôleur n’a posé de questions, ni à M. Y..., ni à l’infirmière présente ; qu’elle n’avait pas à déclarer les ressources de M. Y... dans la mesure où il n’est pas son conjoint ; qu’enfin, elle est en colère et blessée des accusations de fraude qui pèsent sur elle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mars 2010, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat ;
    Considérant qu’il est reproché à la requérante de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec M. Y... de juin 2005 juin 2006 ; qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 566,16 euros a été notifié à la requérante le 1er septembre 2006 ; que le président du conseil général du Maine-et-Loire a refusé de remettre la dette le 31 octobre 2006 ; que la requérante a contesté cette décision le 2 décembre 2006 devant la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire qui a rejeté son recours le 25 octobre 2007 ;
    Considérant qu’en l’absence d’accusé de réception versé au dossier relatif à la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale précitée, le délai ne peut courir ; qu’en conséquence, la présente requête n’encourt pas la forclusion et est, par suite, régulière en la forme ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Maine et Loire a établi une vie maritale en se basant sur les éléments du rapport de contrôle en date du 15 juin 2006 ; que Mme X... coche, dans une attestation contradictoire, la case « vie de couple » ; que cependant, elle précise par écrit : « Je partage le logement avec M. Y... car il a besoin d’aide pour sa maladie » ; que dans chacun de ses courriers depuis cette date, la requérante a toujours contesté fermement la vie maritale qui lui est prêtée avec M. Y... ; que Mme X... a, par ailleurs, correctement déclaré ses salaires lorsqu’elle en percevait ; qu’au vu des éléments susmentionnés, la mauvaise foi de la requérante n’est pas établie ;
    Considérant qu’en tout état de cause, pour l’application des dispositions législatives et règlementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’il revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; que dans le cas d’espèce, la preuve de l’existence d’une vie de couple stable et continue n’est pas rapportée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire du 31 octobre 2006, ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 25 octobre 2007 qui l’a confirmée ;
    Considérant que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par la requérante conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, un recouvrement de l’indu a été engagé à tort ; que Mme X... a reçu un avis d’huissier lui notifiant la saisie de ses meubles en cas de non-paiement de sa dette le 26 septembre 2008 ; que la présente commission rappelle avec fermeté au président du conseil général et à la caisse d’allocation familiales que cette procédure a été établie en dehors de tout cadre légal ; que l’intégralité de ces sommes doit lui être remboursée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 25 octobre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire du 31 octobre 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Les sommes illégalement recouvrées seront restituées à la requérante.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mars 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer