Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 090203

Mme X...
Séance du 4 mai 2010

Décision lue en séance publique le 21 mai 2010

    Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, d’une part, a annulé sa décision du 22 janvier 2008 rejetant la demande de remise gracieuse d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 750,09 euros au titre des sommes perçues entre janvier 2004 et octobre 2005, formée par Mme X..., et d’autre part, a accordé à celle-ci une remise de 40 %, laissant à la charge de l’intéressée une dette de 3 450,05 euros ;
    Le requérant soutient que, la séparation entre Mme X... et son conjoint, dont ceux-ci ont informé l’organisme payeur de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 17 mai 2000, ne pouvant pas être regardée comme étant devenue effective, l’indu porté au débit de Mme X... en raison de la double perception sur la période de janvier 2004 octobre 2005 d’allocations correspondant à deux situations de personnes isolées, alors que le montant de l’allocation aurait dû être calculé pour un couple, est imputable à des manœuvres frauduleuses des intéressés faisant obstacle à ce qu’une remise gracieuse leur soit accordée, en application des dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mai 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action et des familles que, en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance du département résultant du versement indu de sommes au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., qui vivait alors avec son époux, M. Y..., a obtenu en mai 1997 le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion pour un montant correspondant à une situation de couple avec enfants à charge ; qu’après avoir signalé, le 17 mai 2000, que son conjoint et elle rompaient leur vie commune, les deux intéressés ont sollicité séparément le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’un contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur au mois de décembre 2005 a fait apparaître qu’aucune démarche de séparation légale ni de demande de pension alimentaire n’avait été engagée depuis la date théorique de rupture de vie commune, et qu’à plusieurs égards, les deux intéressés ne pouvaient être regardés comme s’étant effectivement séparés ; que, par une décision du 3 février 2006, la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Pas-de-Calais a procédé à la notification d’un indu de 5 750,09 euros au titre des sommes perçues de janvier 2004 octobre 2005 ; que, par la décision dont le président du conseil général du Pas-de-Calais demande l’annulation, la commission départementale d’aide sociale a accordé à Mme X... une remise de dette de 40 %, laissant à sa charge un indu résiduel de 3 450,05 euros ;
    Considérant que d’une part, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, nonobstant la domiciliation continue de M. Y... chez Mme Y... pour le besoin des relations entre celui-ci et plusieurs administrations, et en dépit de la communauté de situation des deux conjoints à l’égard de divers organismes tels que la caisse primaire d’assurance maladie ou les établissements bancaires, il résulte de l’instruction qu’eu égard au caractère épisodique des périodes de vie commune effective entre Mme X... et M. Y..., explicables par les graves difficultés personnelles du conjoint de l’allocataire, le dépôt de demandes séparées d’attribution du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2000 ne saurait être regardé comme procédant de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses de la part des intéressés en ce qui concerne la composition de leurs foyers respectifs ;
    Considérant d’autre part, que le président du conseil général du Pas-de-Calais ne fournit aucun élément nouveau devant la commission centrale d’aide sociale permettant de remettre en cause l’appréciation portée sur la précarité de la débitrice par la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale, dont il convient de s’approprier les motifs ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Pas-de-Calais n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de ce département a annulé sa décision rejetant la demande de remise gracieuse de Mme X...et fait partiellement remise à celle-ci de l’indu mis à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Pas-de-Calais est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer