Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Foyer - Charge réelle et continue
 

Dossier no 090207

Mme X...
Séance du 4 mai 2010

Décision lue en séance publique le 21 mai 2010

    Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour Mme X...par Maître A..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 4 novembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire relatif à un indu de 1 966,63 euros mis à sa charge au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;
    2o De la décharger de la somme portée à son débit ;
    La requérante soutient que son fils, qui n’a travaillé à Toulouse qu’à compter du 20 juin 2005, était auparavant domicilié chez elle et devait être regardé comme à sa charge, au sens et pour l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, c’est à bon droit qu’elle a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne isolée ayant un enfant à charge sur la période en cause ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le fils de Mme X... ne pouvait être regardé comme à la charge réelle et continue de celle-ci, alors même qu’il rentrait au domicile familial en fin de semaine ; qu’en tout état de cause, la circonstance que les revenus de son fils étaient supérieurs à la majoration de 50 % faisait obstacle à ce qu’il soit regardé comme à sa charge au sens de l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2009, présenté pour Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient que la mention du départ de son fils dès avril 2004, portée dans le mémoire de première instance, procède d’une erreur de plume ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mai 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 de ce code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « (...) sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o / Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire (...)/Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum » ; qu’il résulte des dispositions des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale qu’après la fin de l’obligation scolaire, un enfant n’ouvre droit aux prestations familiales que jusqu’à l’âge de vingt ans ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle diligenté par l’organisme payeur, un indu de 1.966,63 euros a été mis à la charge de Mme X... au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion servis entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 pour une personne isolée avec un enfant à charge en raison de ce que l’allocataire n’avait pas déclaré que son fils, âgé de plus de vingt ans, avait quitté le domicile familial en avril 2004 et ne pouvait dès lors plus être regardé comme étant à sa charge sur cette période ;
    Considérant toutefois que, alors même que le fils de Mme X... ne résidait plus qu’épisodiquement au domicile de sa mère, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne dût pas être regardé, sur la période couverte par l’indu notifié à l’allocataire, comme à la charge réelle et continue de celle-ci ; que la perception ponctuelle au cours des mois de janvier, février et mars 2005 de revenus supérieurs à la majoration de 50 % s’ajoutant au plafond du revenu minimum d’insertion - au demeurant correctement reportés par l’allocataire sur sa déclaration trimestrielle de ressources - si elle était de nature à modifier, le cas échéant, le montant de l’allocation due à Mme X..., ne saurait par elle-même conduire à exclure le fils de l’intéressée de son « foyer » au sens et pour l’application de l’article L. 262-2 précité ; que le président du conseil général n’apporte en particulier aucun élément tangible permettant de supposer que le fils de Mme X..., à l’exception éventuelle des revenus saisonniers tirés de sa participation aux vendanges, ait disposé d’autres ressources avant le début de son contrat de travail le 20 juin 2005 ; que, par suite, il y a lieu de décharger Mme X... du versement de la somme de 1 966,63 euros, correspondant aux montants d’allocation de revenu minimum d’insertion qu’elle a, à bon droit, perçus pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales du 4 novembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 17 juillet 2008 notifiant à Mme X... un indu de 1 966,63 euros, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer