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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes agées (ASPA) - Ressources - Hébergement - Revenus des capitaux
 

Dossier no 091734

M. X...
Séance du 3 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2010

    Vu le recours, en date du 14 août 2009, formé par l’association tutelaire du Puy-de-Dôme, mandataire de M. X..., tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 25 juin 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 10 février 2009 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a refusé l’admission à l’aide sociale au placement en établissement de M. X..., et d’autre part, à ce que M. X... soit admis à l’aide sociale au placement en établissement à compter du 26 mars 2008 ;
    La requérante soutient que les ressources de M. X... ne permettent pas à ce dernier de couvrir ses frais de placement ; que le déficit mensuel entre ses revenus et le coût de son hébergement est de 441,59 euros ; qu’aux termes des articles L. 113-1, L. 132-1 et R. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, la valeur des biens et capitaux non productifs de revenus ne peut pas être intégrée dans les ressources prises en compte ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale considère comme abusive l’obligation d’utiliser les capitaux pour couvrir les frais de placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’au vu du capital mobilier détenu par M. X..., celui-ci peut subvenir lui-même à ses frais de placement en établissement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 novembre 2010 M. GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été placé en hébergement à l’unité de soins longue durée G... à R... du 20 mars 2008 au 9 septembre 2008, séjour pour lequel les frais d’hébergement se sont élevés à 1 626,37 euros par mois ; qu’à compter du 9 septembre 2008, il a été placé en hébergement à l’EHPAD E..., séjour pour lequel les frais d’hébergement s’élèvent à 1 369,96 euros par mois ; que l’ASSOCIATION TUTELAIRE de Puy-de-Dôme, mandataire de M. X... en vertu d’une décision du tribunal d’instance de R... en date du 31 mars 2008, a formé une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressé à compter du 20 mars 2008 ; que, par une décision du 10 février 2009, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, au motif que le principe de subsidiarité en matière d’aide sociale implique que le demandeur mette en œuvre tous ses moyens financiers avant de solliciter cette aide et qu’en l’espèce, la situation financière de M. X... lui permettait de couvrir ses frais d’hébergement jusqu’au 31 mars 2011 ; que ce rejet a été confirmé par la commission départementale du Puy-de-Dôme, par une décision du 25 juin 2009 ;
    Considérant que, pour confirmer la demande d’admission à l’aide sociale, la commission départementale du Puy-de-Dôme s’est fondée sur une appréciation des ressources de M. X... qui prenait en compte dans son calcul l’intégralité du capital mobilier de ce dernier ; que la commission a, à ce titre, méconnu les dispositions combinées des articles L. 113-1 et L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, la décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme du 25 juin 2009 doit être annulée pour erreur de droit ;
    Considérant qu’il y a lieu de statuer sur le fond du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été placé en hébergement à l’unité de soins longue durée G... à R... du 20 mars 2008 au 9 septembre 2008, séjour pour lequel les frais d’hébergement se sont élevés à 1 626,37 euros par mois ; qu’à compter du 9 septembre 2008, il a été placé en hébergement à l’EHPAD E..., séjour pour lequel les frais d’hébergement s’élèvent à 1 369,96 euros par mois ; que M. X... perçoit, au titre de ses revenus, une pension de retraite versée par la Mutuelle M... à hauteur de 712 euros ; que les intérêts de ses placements se sont élevés à 724,97 euros pour l’année 2008 ; que le montant du reste à charge justifie que M. X... soit admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’établissement à compter du 20 mars 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association tutelaire de Puy-de-Dôme est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’aide sociale à l’hébergement pour la prise en charge des frais mentionnés,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 25 juin 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement à compter du 20 mars 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer