Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 091430

Mme X...
Séance du 8 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 10 novembre 2010

    Vu le recours formé le 8 octobre 2009 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 25 septembre 2009 confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Ardèche en date du 2 septembre 2009 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite pour apprécier son droit au dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 20 novembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 26 novembre 2009 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 novembre 2010, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 8 octobre 2009 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Ardèche rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., dont les montants sont en tout état de cause à distinguer des seuls montants imposables, pour la période de référence applicable, sont constituées de l’allocation adulte handicapé pour un montant de 7 825,28 euros ainsi que de sa majoration pour un montant de 1 152,47 euros et qu’augmentées d’un forfait de 649,86 euros correspondant à l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 9 627,61 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 9 025 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2009-1251 du 16 octobre 2009 ;
    Considérant qu’il revient à Mme X..., si elle s’en croit fondée, en raison d’une modification de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande initiale, de déposer une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer