Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier no 091190

Mme X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 juillet 2009, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-et-Marne demande au juge de l’aide sociale de reconnaître que les frais d’hébergement de Mme X... qui bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement au centre hospitalier de M... sont à la charge de l’Etat par les moyens que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a pris en charge les frais d’hébergement de Mme X... au centre hospitalier de M... du 23 juin 1993 au 23 juin 2008 reconnaissant que Mme X... était sans domicile fixe ; qu’après 15 années de prise en charge la direction départementale des affaires sanitaires et sociales demande au département de la Seine-et-Marne de régler les frais d’hébergement de Mme X... considérant que les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que le département s’appuie sur l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles pour faire valoir que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ; que l’intéressée doit donc être considérée comme dépourvue de domicile fixe et les dépenses d’aide sociale pour ses frais d’hébergement imputées à l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de la Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité des conclusions de la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne ;
    Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ; qu’en admettant que le délai de saisine du préfet par le président du conseil général s’agissant d’une transmission entre autorités administratives ne soit pas imparti à peine de nullité la saisine de la juridiction par le préfet l’est en toute hypothèse à telle peine ; que ces dispositions sont applicables au renouvellement d’une demande d’aide sociale ;
    Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de la Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement d’aide sociale de Mme X... le 27 mai 2008 ; qu’en date du 27 octobre 2008 le président du conseil général de la Seine-et-Marne a refusé la prise en charge et retourné le dossier au préfet ; qu’en date du 21 novembre 2008 le préfet de la Seine-et-Marne a renvoyé le dossier au président du conseil général en faisant état d’une saisine antérieure au 27 mai 2008 ; qu’en date du 17 juin 2009 celui-ci a saisi directement la commission centrale ;
    Considérant que si le président du conseil général de la Seine-et-Marne n’a saisi le préfet de la Seine-et-Marne que le 27 octobre 2008, il résulte de ce qui précède que ce retard est sans effet sur la recevabilité de la requête du président du conseil général ; qu’il appartenait au préfet, en toute hypothèse, que l’on prenne en compte la saisine du président du conseil général du 8 novembre 2007 ou celle du 27 mai 2008 ou les deux, de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le délai d’un mois qui courait au plus tard du 7 novembre 2008 ; qu’à la date de la présente décision le préfet n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale et n’a pas défendu devant elle à la requête du président du conseil général ; qu’en l’absence de saisine de la juridiction par l’autorité légalement tenue d’y pourvoir à la date de la présente décision, la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne doit être considérée comme ayant été régularisée et être ainsi recevable, faute de quoi, l’une des deux autorités en cause pourrait paralyser le fonctionnement même de la procédure réglementaire de détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale, en refusant de saisir dans le mois de la première retransmission du dossier par le président du conseil général la commission centrale d’aide sociale et en contraignant ainsi le président du conseil général à le faire lui-même en lui donnant d’ailleurs dans la lettre du 21 novembre 2008 des indications erronées sur la procédure de saisine du juge de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale ;
    Sur le fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il n’apparaît dans aucune pièce du dossier que Mme X... avait acquis un domicile de secours en Seine-et-Marne ; qu’il apparaît dans la demande d’admission du centre hospitalier Y... de M... qu’à son entrée dans l’établissement le 23 juin 1993 elle aurait été sans domicile fixe dans les environs de M... ; que si elle demeure depuis lors au centre hospitalier, une telle résidence n’est pas de nature à permettre à l’Etat de se fonder, comme il le fait du reste seulement en fait dans sa lettre de retransmission du dossier au président du conseil général du 21 novembre 2008 au motif que Mme X... « a acquis une adresse résidentielle dans le département », sur les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé au moment de la première demande d’aide sociale, l’intéressée ayant toujours résidé ultérieurement dans des établissements sanitaires ou sociaux, et qu’ainsi doivent être regardées comme applicables les dispositions de l’article L. 111-3 selon lesquelles « les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d’elle par le présent code » ; qu’en effet la jurisprudence du Conseil d’Etat infirmant la jurisprudence antérieure de la commission centrale d’aide sociale, à laquelle se référaient les instructions ministérielles dont les services de l’Etat ont en réalité entendu faire application, est dorénavant appliquée par celle-ci et que, dans ce cadre, dès lors qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé du fait du séjour en établissement, l’assisté ne peut avoir davantage sa résidence dans ledit établissement au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 ; qu’il en résulte que les frais d’aide sociale litigieux sont à la charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais d’aide sociale pour le placement de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de M... à compter du 24 juin 2008 sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2;  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer