Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 100845

Mme X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011     Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juin 2010, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département de Paris par les moyens qu’au cours de l’instruction du dossier il est apparu que la situation de Mme X... relevait de la prise en charge financière par la collectivité territoriale parisienne ; que dans les différents documents figurant dans le dossier il est indiqué dans un rapport « avant son hospitalisation (à compter du 5 septembre 2009), Mme X... était hébergée dans un hôtel pendant un an et demi sur le 18e arrondissement (dixit son mandataire spécial) », un rapport social du 2 décembre 2009 de Mme Q... assistante sociale à l’hôpital F... « Mme X... ayant été domiciliée jusqu’à son hospitalisation dans un hôtel du 18e arrondissement qui ne semble d’ailleurs plus exister » selon le courrier du 10 décembre 2009 de Mme C..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, « qu’en ce qui concerne le domicile de secours avant l’hospitalisation de Mme X..., je ne peux que confirmer que Mme X... vivait dans un hôtel parisien où je ne me suis jamais rendue ; que je l’ai rencontrée une fois à la mairie du 18e arrondissement le 17 août 2009 et qu’elle m’a confirmé qu’elle avait une chambre dans cet hôtel dont l’adresse est indiquée dans l’ordonnance de sauvegarde de justice (ordonnance du tribunal d’instance de Fontainebleau datée du 25 juin 2009 qui indique que l’intéressée réside à l’hôtel H1...) ; qu’il reste que cet hôtel est introuvable sur les pages jaunes de l’annuaire internet à cette adresse ; que l’assistante sociale de l’hôpital a téléphoné à l’hôtel H2... : ils devaient rechercher dans leurs fichiers, alors que Mme X... a vécu près de dix-huit mois dans cet hôtel ; qu’il est à craindre que nous n’obtenions aucun justificatif de cet hôtel, compte tenu du “style” d’hôtel et je ne me présenterai pas seule pour solliciter cette pièce ; que Mme X... a eu un rendez-vous avec l’assistance sociale de secteur (Mme A...) au CAS de la rue M... le 18 août 2009, suite à leur demande de rendez-vous faite téléphoniquement le 17 août en présence de Mme X... ; que c’est bien parce que Mme X... habitait dans le 18e arrondissement que le CAS de la rue M... était territorialement compétent » d’après un courrier du 19 décembre 2009 de Mme L... ; que par mail du 11 février 2010, il a été indiqué à la mandataire judiciaire les coordonnées exactes de l’hôtel H1... relevées sur Internet afin qu’elle fasse parvenir une attestation de présence de Mme X... dans l’établissement en cause ; que malgré de nombreux échanges avec la mandataire judiciaire il n’a jamais été possible d’obtenir un nouveau document refaisant le point sur le parcours d’hébergement de l’intéressée ; qu’ainsi et afin de pouvoir prendre une décision dans ce dossier, le travailleur social de l’hôpital F... a demandé à Mme D... (sœur de Mme X...) si elle connaissait les conditions de résidence de l’intéressée avant son hospitalisation ; que Mme D... a ensuite produit une attestation précisant que sa sœur a séjourné à l’hôtel H1... à P... durant les mois de juin, juillet et août 2009 ; qu’à réception de cette attestation sur l’honneur établie par Mme D..., il est apparu que la situation de Mme X... en ayant résidé trois mois à Paris avant son hospitalisation, relevait bien d’une prise en charge financière par la collectivité territoriale parisienne ; que par lettre du 25 mai 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général auquel a été transmis le dossier de Mme X..., réfute sa compétence au motif que « aucun justificatif n’a été adressé sur une domiciliation dans cet hôtel dans le 18e arrondissement si ce n’est une attestation sur l’honneur de la sœur de l’intéressée datée du 19 avril 2010, qui fait état du fait que sa sœur a séjourné à l’hôtel H1... durant les mois de juin, juillet et août 2009 avant son hospitalisation à l’hôpital F... ; que le département de Paris ne peut que s’interroger sur la validité d’une attestation de ce type émanant d’un tiers, autre que le représentant légal de l’intéressée, alors même que l’ensemble des rapports sociaux établis sur l’intéressée font état d’une part, du fait que Mme X... a de très gros problèmes spacio-temporaux, ainsi que de cohérence, et d’autre part, du fait qu’aucun justificatif ne peut être produit sur une éventuelle domiciliation à P..., alors même que cet hôtel n’est pas identifiable » ; qu’il fait observer qu’à moins de considérer que l’attestation sur l’honneur établie par la sœur de Mme X... est un faux, il y est confirmé la résidence de l’intéressée à l’hôtel H1 ; que cette adresse figurait sur l’ordonnance de désignation d’un mandataire judiciaire établie par le tribunal d’instance de Fontainebleau ; qu’enfin, la mandataire judiciaire a rencontré Mme X... dans le 18e arrondissement et que contrairement à ce qu’elle a écrit, l’hôtel est parfaitement identifiable ; que, par ailleurs, dans aucun des documents figurant dans le dossier il n’est allégué que Mme X... avait résidé dans les rues de P... ni hors P... ; que dans son courrier du 25 mai 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général souligne également que le département de Paris, nonobstant la réfutation de sa compétence budgétaire, ne serait pas compétent pour la prise en charge de frais d’accueil en structure concernant Mme X... puisque l’orientation prononcée par la CDAPH concerne une maison d’accueil spécialisée dont les frais de prise en charge relèvent de la compétence de l’assurance maladie ; que la CDAPH a aussi prononcé une orientation pour un placement en foyer de vie dont les frais peuvent être pris en charge par l’aide sociale aux personnes handicapées ; qu’il est demandé dans ces conditions de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier d’aide sociale ;
    Vu enregistré le 6 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’aucun des documents réunis au dossier d’aide sociale ne permet d’établir que l’intéressée dispose d’un domicile de secours dans le département de Paris, notamment à l’adresse l’hôtel H1... ; que le département de Paris a déjà eu l’occasion de souligner qu’aucun justificatif n’a été apporté sur la domiciliation supposée de Mme X... dans cet hôtel parisien ; que certes une attestation de Mme D..., sœur de l’intéressée, datée du 19 avril 2010, fait état d’un séjour dans un hôtel durant les trois mois précédant l’hospitalisation à F..., « durant les mois de juin, juillet et d’août 2009 » ; que, néanmoins, cette attestation n’est assortie d’aucune quittance hôtelière ; qu’elle émane en outre d’un tiers autre que le représentant légal de Mme X... ; que les informations produites par le mandataire judiciaire désigné le 25 juin 2009 ne donnent pas davantage crédit à l’attestation de la sœur de la postulante ; que le représentant légal évoque un séjour de près de dix-huit mois dans ce même hôtel, mais elles demeurent également dépourvues de justificatifs ; qu’elles s’appuient sur les données du rapport social de l’hôpital L..., lui-même constitué à partir des seuls dires de l’intéressée ; que sur ce point, le département de Paris a déjà relevé que Mme X... présente d’importants troubles spacio-temporaux et de cohérence, élément susceptibles de mettre en doute ses allégations sur la période et la durée de son séjour à l’hôtel H1... ; qu’il est enfin fait observer que les trois bulletins d’hospitalisation délivrés par l’hôpital Lariboisière comportent deux adresses différentes ; que si l’hôtel H1... est bien mentionné sur les bulletins relatifs à l’admission de Mme X... des 5 septembre 2009 et 4 février 2010, en revanche celui correspondant à l’hospitalisation du 7 décembre 2009 vise le « C... » ; que cette seconde adresse ne peut être attribuée à aucun des tiers ou institutions connues du dossier du département de Paris ; qu’en l’absence de justificatifs probants concernant la domiciliation et au regard de tant d’incertitudes sur les dates, la position du conseil général de Paris reste donc inchangée ; que le département de Paris considère en effet que Mme X... doit être considérée comme une personne dépourvue de domicile fixe à Paris, au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, dont la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées relève par conséquent de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 121-7 du même code ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit « 2o par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours (...) » ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier une présomption suffisante de ce qu’avant son admission à l’hôpital F... Mme X... avait séjourné au moins trois mois dans un hôtel à P... quelle que puisse être l’incertitude qui s’attache à la localisation exacte de cet hôtel, alors que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général n’apporte pour sa part aucun élément déterminant infirmant les présomptions apportées par le préfet auquel incombe la charge de la preuve ; que, notamment, les deux fiches de situation de l’hôpital L... faisant état, après avoir mentionné une résidence à P..., d’une résidence à C... ne sont appuyées d’aucun élément de nature à permettre d’en d’apprécier la pertinence de telle sorte qu’elles puissent être regardées comme infirmant les autres pièces versées au dossier faisant toutes état d’une résidence à P..., en ce qu’elles font état pour leur part d’une telle résidence à C... ; qu’en toute hypothèse le département de Paris n’établit ni même n’allègue que Mme X... aurait vécu tout ou partie de sa vie et notamment durant la période de trois mois précédant immédiatement l’hospitalisation à F... dans la rue ou encore quitté le département de Paris durant une période continue de plus de trois mois ou acquis un autre domicile de secours ; que dans ces conditions et quelles que puissent être d’ailleurs ses conditions de vie à Paris l’assistée n’a pas perdu, par une absence de plus de trois mois de ce département où elle avait acquis son domicile de secours ou par l’acquisition d’un autre domicile de secours, ledit domicile ; que si le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général se prévaut d’une orientation en maison d’accueil spécialisée excluant ainsi la compétence de l’aide sociale, la commission des droits et de l’autonomie a également orienté en toute hypothèse vers un foyer de vie et d’ailleurs l’admission paraît envisagée dans un établissement de cette dernière sorte en Belgique ; qu’à cet égard, il n’appartient pas au juge de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale, statuant dans le cadre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, de statuer sur les droits de l’assistée à l’aide sociale légale (admission qui paraît bien envisagée par le département de Paris et non une prise en charge au titre de l’aide sociale facultative) notamment en ce qui concerne le droit à cette aide pour un placement en Belgique, le juge de l’aide sociale statuant en premier et dernier ressort dans les conditions de l’article L. 134-3 se bornant à fixer la collectivité en charge d’une dépense sur laquelle il appartient pour le surplus au président du conseil général ainsi territorialement compétent de statuer ; qu’il suit de là, qu’en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, il y a lieu de fixer dans le département de Paris le domicile de secours de Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer