Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale - Bénéficiaire
 

Dossier no 091696

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 décembre 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Dordogne qui demande au juge de l’aide sociale de confirmer que le domicile de secours de Mme X... est dans le département de la Gironde par les moyens que Mme X... était bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) servie par le département de la Dordogne où elle résidait en résidence pour personnes âgées C... depuis le 4 octobre 1984 ; qu’en septembre 2009 sa fille domiciliée en Dordogne informe le service de l’APA que sa mère est directement entrée à la résidence pour personnes âgées de J... après avoir quitté son domicile à B... ; que le dossier de Mme X... a été transmis au département de la Gironde pour la prise en charge des frais d’APA à compter du 1er novembre 2009 ; que les règles d’acquisition et de perte de domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en vertu de ces textes, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle d’au moins trois mois dans un département, exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial, dont le domicile de secours reste le même qu’avant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; que le domicile de secours se perd, soit par une absence ininterrompue de trois mois sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; que si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus ; qu’à l’exception des prestations à la charge de l’Etat énumérées à l’article L. 121-7 du code précité, les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu’en l’espèce avant son départ le 4 octobre 1984 pour la résidence « C... » à J..., Mme X... était domiciliée avec son époux à B... ; que pour l’application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code précité, selon lesquels le séjour dans un établissement social est sans incidence sur l’acquisition du domicile de secours, il y a lieu d’entendre par établissements sociaux les établissements autorisés au titre des articles L. 312-1 et L. 315-1 du code de l’actions sociale et des familles ; que la résidence pour personnes âgées « C... » est un établissement qui répond aux critères de l’article L. 312-1 dudit code ; que cette structure fait état d’un arrêté d’autorisation préfectoral en date du 6 octobre 1981 dont la validité a été prorogée de quinze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale conformément à l’article 80 de ce texte ; que de plus la gestion de cette résidence est confiée à l’hôpital local ; qu’elle n’est donc pas acquisitive de domicile de secours et que par suite Mme X... a conservé son domicile de secours dans le département de la Gironde et qu’ainsi les frais d’APA incombent à ce département ;
    Vu enregistré le 12 mars 2010, le mémoire du président du conseil général de la Gironde qui fait remarquer que la requérante a déclaré être domiciliée dans la commune de B... le 4 octobre 1984 ; qu’ayant sollicité l’allocation personnalisée d’autonomie, cette prestation a été attribuée et servie régulièrement à Mme X... par le département de la Dordogne à compter du 1er mars 2002 ; que dans l’attestation établie par la fille de l’intéressée en date du 18 décembre 2009, il ressort que Mme X... a été domiciliée dans le département de la Gironde de 1971 à 1984 ; qu’elle s’est ensuite installée directement à B... dans la résidence pour personnes âgées « C... » ; que cette structure répond bien aux critères des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’en application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code précité, l’intéressée n’a pas acquis son domicile de secours dans le département de la Dordogne mais conservé celui qu’elle avait dans le département de la Gironde ; que par conséquent il reconnaît sa compétence en matière d’APA pour la demande concernant Mme X... ;
    Vu enregistré le 15 avril 2010, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne qui informe la commission centrale d’aide sociale qu’il prend acte de la décision du président du conseil général de la Gironde reconnaissant sa compétence en matière d’APA pour la demande concernant Mme X... mais qu’il maintient ses écritures en date du 10 décembre 2009 demandant de confirmer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Gironde et dire que les frais d’APA et autres aides à venir seront pris en charge par le département de la Gironde ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant que ces dispositions s’appliquent à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
    Considérant en l’espèce, que le président du conseil général de la Gironde reconnaît que Mme X... bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 1er mars 2002, n’a pu acquérir un domicile de secours dans le département de la Dordogne où elle a été admise en résidence pour personnes âgées « C... », établissement « social » depuis le 4 octobre 1984, mais a conservé celui qu’elle avait dans le département de la Gironde ayant antérieurement à son admission dans un établissement résidé avec son époux, à B... ; qu’il n’y a plus lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête dans cette mesure, sans qu’il y ait eu lieu d’examiner la légalité de l’acquiescement dont s’agit ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de statuer dans la présente instance en ce qui concerne « les autres aides à venir », le litige présentant un caractère éventuel,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Dordogne en tant qu’elles concernent le domicile de secours pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... Pour cette attribution, le domicile de secours est dans le département de la Gironde.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Dordogne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer