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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession - Donation - Clause d’entretien ou de soins
 

Dossier no 091094

Mme X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 4 mai 2009, la requête présentée pour Mme Y...demeurant à B..., par Maître A..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 16 janvier 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 20 avril 2007 décidant d’une récupération contre la succession de Mme X... et d’une récupération contre elle-même en qualité de donataire des prestations d’hébergement pour personnes âges avancées par l’aide sociale à hauteur respectivement de 28 976 euros et de 99 989,96 euros par les moyens que la décision attaquée ne comporte aucun motif fût-ce implicite ; qu’au titre d’une donation indirecte, l’existence d’une libéralité ne peut être reconnue que dans l’hypothèse où le montant des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie apparaît excessif au regard de ses revenus, ce qui n’était nullement le cas pour les primes souscrites par Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juin 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision attaquée analyse l’ensemble des faits sur lesquels elle se fonde et qui ne sont pas contestés ; que s’agissant des ressources mensuelles de 1 471 euros, elle sous-entend que les primes versées étaient exagérées par rapport à ces revenus mais ne le « stipule » pas expressément et que, sur ce point uniquement, la commission départementale d’aide sociale avait lieu d’être plus précise ; que l’administration peut requalifier en donation le montant des primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie conclu au bénéfice d’un tiers, comme l’ont jugé plusieurs décisions de la commission centrale d’aide sociale et l’a confirmé le Conseil d’Etat, lorsque l’intention libérale du souscripteur est établie eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine ; que Mme X... était âgée de soixatne-dix-neuf ans lors de la première souscription et a affecté à la réalisation de ce placement plus des trois quarts de son patrimoine ; qu’elle était sensée verser mensuellement au département de Paris 90 % du montant de ses ressources et qu’ainsi les primes versées lors de la souscription des contrats souscrits postérieurement à l’admission à l’aide sociale étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés ; que Mme X... se déclare domiciliée dans la plupart des contrats souscrits chez sa nièce Mme Y... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’en se fondant sur la date de la renonciation à la succession de l’assistée par la requérante, le montant des revenus de l’assistée, l’absence d’aléa au regard des dates de souscription des contrats et l’importance des primes versées par rapport au patrimoine de la donataire, la commission départementale d’aide sociale de Paris a, quelle que puisse être s’agissant de l’un et/ou de l’autre des deux recours exercés la pertinence de la motivation adoptée, suffisamment motivé celle-ci ;
    Considérant d’autre part, qu’en appel Mme Y... conteste uniquement sur le fond la décision de la commission départementale d’aide sociale en tant qu’elle a statué sur le recours contre le donataire ; qu’elle ne soulève aucun moyen sur la motivation des premiers juges relative au recours contre la succession ; qu’elle se borne à faire valoir que le montant manifestement disproportionné des primes par rapport aux revenus de Mme X... n’est pas établi ;
    Mais considérant qu’il n’est pas contesté que, comme l’ont relevé les premiers juges, le montant des primes versées entre le 26 novembre 1985 et le 19 septembre 1995 constituait les trois quarts du patrimoine de l’intéressée ; que par ailleurs, comme l’ont également nécessairement considéré les premiers juges, les contrats ont été souscrits entre quatre-ving-huit et quatre-vingt-dix-huit ans et qu’ainsi il était justifié lors de leur souscription de l’absence d’un aléa susceptible de permettre la requalification des contrats souscrits en donation indirecte ; que par ces seuls motifs, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs présentant en tout état de cause un caractère surabondant, les premiers juges ont légalement justifié leur décision ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.   -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer