Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession - Hypothèque
 

Dossier no 091726

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 novembre 2009, la requête présentée par l’association tutélaire du Puy-de-Dôme, agissant en qualité de tuteur de M. X... demeurant maison de retraite M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 19 mars 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 novembre 2008 refusant de lever l’hypothèque inscrite sur des biens immobiliers qui devaient être vendus à M. G... s’il ne reversait pas 90 % du montant de la vente au département par les moyens que l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles précise que l’hypothèque est prise pour la garantie des recours prévus à l’article L. 132-8 du même code ; que c’est uniquement sur les bases de ce dernier article que celles du premier sont efficientes ; qu’en l’espèce la vente de parcelles de M. X... n’entre pas dans le cadre des recours prévus à l’article L. 132-8 puisqu’il ne s’agit ni d’un retour à meilleure fortune, ni d’une donation, ni d’une succession, l’association requérante demande à la commission centrale d’aide sociale de procéder à la mainlevée de l’hypothèque sans contrepartie du remboursement des 90 % du produit de la vente ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme, en date du 5 novembre 2009, tendant au rejet de la requête par les motifs que la prise d’hypothèque est obligatoire ; qu’elle intervient en garantie des récupérations pouvant intervenir en application de l’article L. 132-8 ; qu’en cas de vente le département perd le bénéfice de la garantie de l’hypothèque prise s’il n’y a pas de récupération de la créance ; que la récupération n’est pas effectuée sur la base de l’article L. 132-8 et qu’il n’a jamais prétendu qu’il y avait recours à meilleure fortune ou encore sur succession ou donation ; que la décision attaquée est prise conformément à l’article R. 132-16 ; que la décision de mainlevée en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 intervient au vu des pièces justificatives du remboursement de la créance ;
    Vu la lettre enregistrée le 26 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme adresse le bulletin de décès de M. X... décédé le 5 juillet 2009 ;
    Vu la lettre enregistrée le 15 février 2010 de l’association tutélaire du Puy-de-Dôme par laquelle elle informe du décès dont il s’agit et indique que le dossier est confié pour règlement de la succession à un notaire auquel il y a lieu désormais de s’adresser ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le décès de M. X... ne prive pas la requête d’objet ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a été informée du décès de M. X... le 26 janvier 2010, postérieurement à l’enregistrement du mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 5 novembre 2009 ; que l’affaire était en état à la date de l’information de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer au non lieu en l’état mais d’examiner la requête ;
    Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale ne juge pas seulement de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’il lui appartient de statuer sur le bien fondé de la décision d’aide sociale et sur l’ensemble des circonstances de l’affaire compte tenu des textes applicables à la date de la décision et des faits avérés à la date à laquelle il statue ; que la décision de refus de mainlevée de l’hypothèque sur les biens de M. X... intervenue le 19 mars 2009 était à cette date dépourvue de base légale, dès lors, qu’en l’absence de survenance d’un évènement justifiant à ladite date d’une récupération, la créance n’était pas exigible et que le président du conseil général du Puy-de-Dôme ne pouvait pas subordonner la mainlevée qui lui était demandée au paiement des sommes déjà alors avancées par l’aide sociale ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui n’a pas censuré l’erreur de droit commise par le président du conseil général ; que, toutefois, M. X... étant dorénavant décédé et le recours en récupération ouvert contre la succession à la date de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit, en tout état de cause, aux conclusions de l’association tutélaire du Puy-de-Dôme tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale procède à la levée de l’hypothèque prise par le président du conseil général du Puy-de-Dôme « sans contrepartie du remboursement des 90 % du produit de la vente »,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 19 mars 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête de l’association tutélaire du Puy-de-Dôme pour M. X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à l’association tutélaire du Puy-de-Dôme, au notaire à charge de la succession de M. X... et au président du conseil général du Puy-de-Dôme.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer