Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation - Contrat assurance vie - Délai
 

Dossier no 091700

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 décembre 2009, la requête présentée par le président du conseil général de l’Aisne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 22 septembre 2009 annulant sa décision du 4 septembre 2007 décidant dans le cadre d’un recours contre donataire la récupération des sommes avancées par le département suite à l’admission de M. X... à l’aide sociale par les moyens que M. X..., à l’âge de soixante-dix ans, a souscrit un contrat d’assurance vie auprès du groupe P... au profit de sa belle-fille Mme T... pour un montant de 3 910 euros ; que la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la commission centrale d’aide sociale considère qu’un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte ; que, dans ce cas, la récupération s’opère au 1er centime d’euro contre le ou les donataires ; que la commission départementale d’aide sociale a considéré le 22 septembre 2009 que le recours de Mme T... était fondé en précisant que la donation est intervenue douze ans avant l’admission de M. X...à l’aide sociale (date de souscription du contrat d’assurance vie prise en compte) et que conformément à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles qui précise « des recours sont exercés par l’administration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande... » le recours ne pouvait avoir lieu ; qu’il convient d’indiquer que la donation effective au profit de Mme T... est intervenue au décès de M. X..., soit en 2006 et non à la date à laquelle le contrat d’assurance vie a été souscrit ; qu’il maintient le recours contre donataire à l’encontre de Mme T... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le fait pour le premier juge d’avoir infirmé la décision administrative en retenant un moyen qui n’est pas d’ordre public ne constitue pas en toute hypothèse un moyen d’ordre public pour le juge d’appel ;
    Considérant que le moyen tiré de l’absence de communication préalable aux parties du moyen retenu par le premier juge n’est pas soulevé au regard des stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme d’ailleurs des règles et principes garantissant le caractère contradictoire de la procédure alors qu’aucun texte n’impose une communication de la sorte ; que l’omission de communication d’un moyen considéré par le premier juge comme d’ordre public (qu’il le soit en réalité ou non) ne constitue pas davantage pour le juge d’appel un moyen d’ordre public ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner l’unique moyen de l’appelant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o contre le donataire, lorsque la demande est intervenue postérieurement à la demande ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o contre le légataire » ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Aisne qui ne conteste pas que le contrat qu’il entend requalifier en donation indirecte ait été souscrit 12 ans avant la demande d’aide sociale soutient que la donation serait constituée, non à la date de la souscription du contrat et de versement des primes, mais à celle du décès de l’assisté, M. X... le 18 décembre 2006, ouvrant au bénéficiaire de second rang le droit à la perception du capital promis ;
    Mais considérant que contrairement à ce que soutient l’appelant l’existence d’une donation indirecte procédant de la requalification d’un contrat d’assurance vie décès est appréciée en se plaçant à la date de souscription du contrat et de versement des primes correspondantes lesquelles - et non le capital versé au bénéficiaire de second rang - constituent la donation et non à celle à laquelle le promettant verse au bénéficiaire de second rang désigné au contrat le capital promis ; que l’unique moyen de l’appelant n’est donc pas fondé et que sa requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Aisne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer